La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2020 | FRANCE | N°19NT03653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 décembre 2020, 19NT03653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. I... et J... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de faire droit à leur demande, formulée le 23 novembre 2017, tendant à l'enlèvement de l'enrochement placé par ses services sur la voie qui dessert leur immeuble, route de la Roche Torin à Courtils.

Par un jugement n° 1801728 du 12 juillet 2019 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2019 et le 14 septembre 2020, MM. I... et J... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. I... et J... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de faire droit à leur demande, formulée le 23 novembre 2017, tendant à l'enlèvement de l'enrochement placé par ses services sur la voie qui dessert leur immeuble, route de la Roche Torin à Courtils.

Par un jugement n° 1801728 du 12 juillet 2019 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2019 et le 14 septembre 2020, MM. I... et J... D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Manche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ l'enrochement réalisé sur la voie permettant d'accéder à leur propriété implantée sur la parcelle cadastrée section ZE N° 58, située 36 route de la roche Torin sur le territoire de la commune de Courtils (50) est illégal en l'absence de tout arrêté préfectoral autorisant cette installation ;

­ l'atteinte au droit de propriété privée n'est pas proportionné au but de protection du domaine public maritime poursuivi ;

­ le maintien de la servitude de passage automobile n'est pas incompatible avec l'incorporation de la voie dans le domaine public ;

­ ils sont titulaires d'un droit de passage sur le domaine public maritime pour la desserte de la parcelle ZE 58, constaté par l'acte de vente authentique de l'immeuble et le procès-verbal de remembrement établi par la commune de Courtils le 5 avril 1976.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'environnement ;

­ le code général de la propriété des personnes publiques ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Douet, présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. L'hirondel, premier conseiller,

­ et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MM. I... et J... D... ont acquis, selon un acte notarié du 20 octobre 2011, une petite maison de douanier, à usage d'habitation, d'une superficie d'environ 15 m², sans système d'assainissement, ni eau, ni électricité sur la parcelle cadastrée section ZE n°58 située lieu-dit La Roche Torin sur le territoire de la commune de Courtils. Selon ce même acte notarié, l'immeuble bénéficie pour sa sortie d'un droit de passage sur le domaine public maritime. Le 9 novembre 2015, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Manche a installé un enrochement en travers du chemin desservant la propriété des intéressés afin d'empêcher l'accès au domaine public maritime aux véhicules motorisés. Par lettre du 23 novembre 2017, M. C... D... a demandé au préfet de la Manche que ses services " régularisent " cette situation au motif qu'elle porte atteinte à " la déclaration universelle des droits de l'homme, notamment le droit au respect de la propriété privée, [l]'exposant personnellement et professionnellement à une situation d'enclave, d'exclusion, d'inégalité ". En l'absence de réponse à cette demande dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située au sein de la baie du Mont-Saint-Michel, site classé par décret du 25 mai 1987 portant classement parmi les sites légendaires, historiques et pittoresques de la baie du Mont-Saint-Michel. Le préfet de la Manche fait valoir que, par un arrêté pris en 2010, l'accès du chemin menant à la propriété des requérants a été interdit aux véhicules motorisés en raison de la dégradation progressive du site du domaine public maritime de la Roche Torin par la hausse de la fréquentation des lieux par ces véhicules. Il ressort également du procès-verbal d'huissier produit par les requérants que cette mesure de police a été matérialisée à l'entrée du chemin par la pose d'un panneau réglementaire interdisant la circulation de tout véhicule à moteur compte tenu du " domaine public maritime site classé ". Il n'est pas contesté que, pour assurer la bonne exécution de l'arrêté de 2010, ont été installées une barrière de type agricole et des barrières basses en bois qui ont fait l'objet d'un acte de vandalisme en avril 2015. L'enrochement mis en place le 9 novembre 2015 est destiné à faire office de barrière en remplacement de celles vandalisées et constitue ainsi une simple mesure destinée à assurer l'exécution de l'arrêté préfectoral de 2010 tendant à préserver un site classé.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ". Aux termes de l'article R. 341-10 du même code : " L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : / 1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ; / 2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ; / 3° de l'édification ou de la modification de clôtures (...) ".

4. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.

5. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique.

6. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

7. Il résulte de ce qui précède que si MM. I... et J... D... doivent être regardés comme sollicitant l'abrogation de la décision du préfet de la Manche de 2010 interdisant l'accès du chemin aux véhicules à moteur, interdiction matérialisée par la mise en place de l'enrochement en litige, ils ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet de la Manche d'abroger sa décision prise au titre de ses pouvoirs de police de conservation du domaine public maritime, qui présente un caractère réglementaire, le moyen tiré du vice de procédure tendant à l'absence de délivrance de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement.

8. En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des mentions portées sur l'acte de vente de la parcelle cadastrée section ZE n°58 ainsi que du procès-verbal des opérations de remembrement du 8 décembre 1970, de la méconnaissance de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques et d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété, il y a lieu d'écarter ces moyens, que les requérants ne développent pas en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que MM. I... et J... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. I... et J... D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. I... et J... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. F... D... et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020.

Le rapporteur,

M. G...La présidente,

H. B...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°19NT03653 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03653
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-11;19nt03653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award