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15/01/2021 | FRANCE | N°19NT04829

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 janvier 2021, 19NT04829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire tacite n° PC 014 715 13 P0015 intervenu le 18 septembre 2013 ainsi que l'arrêté du 21 septembre 2018 portant refus de permis de construire modificatif et de condamner, d'autre part, la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement

n° 1802684 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption du permis de construire tacite n° PC 014 715 13 P0015 intervenu le 18 septembre 2013 ainsi que l'arrêté du 21 septembre 2018 portant refus de permis de construire modificatif et de condamner, d'autre part, la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1802684 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 16 décembre 2019 et le 13 mai 2020 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020 et non communqiué, M. D... B..., représenté par la SELARL Haddad Moutier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Trouville-sur-Mer des 19 septembre 2018 et 21 septembre 2018 ;

3°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ le jugement attaqué est irrégulier aux motifs, d'une part, qu'il est entaché d'une contradiction interne et, d'autre part, qu'il a procédé irrégulièrement à un renversement de la charge de la preuve ;

­ l'arrêté du 19 septembre 2018 constatant la péremption du permis de construire est entaché d'erreurs matérielles, d'une violation de la loi et d'erreurs dans la qualification juridique des faits dès lors que les éléments du dossier établissaient bien que les travaux, qui sont suffisamment importants, ont été poursuivis et qu'ils n'ont donc pas été interrompus, a fortiori au-delà du délai d'un an, qui a commencé à courir à compter du 19 septembre 2016. En tout état de cause, l'illégalité des décisions de la commune lui refusant ses demandes de raccordement aux réseaux et ses demandes de permis de construire modificatif constitue un " fait de l'administration ", qui a eu pour effet d'interrompre le délai de validité du permis de construire ;

­ les deux arrêtés contestés sont entachés d'un détournement de pouvoir dès lors que la commune n'a pas caché son intention de vouloir acheter ses terrains ;

­ les arrêtés contestés lui ont causé un préjudice certain qui sera évalué à la somme de 15 000 euros et que la commune de Trouville-sur-Mer sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2020, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par le cabinet VLD avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 9 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut, pour M. B..., d'avoir présenté de telles conclusions préalablement à son recours devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant la commune de Trouville-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 juillet 2013, la délivrance d'un permis de construire a été sollicitée pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 250 m², lié à une exploitation agricole, sur les parcelles cadastrées section AS n°18 et 19, situées La croix Sonnet sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer. Un permis de construire tacite est intervenu le 18 septembre 2013. Par un arrêté du 12 février 2016, le maire de Trouville-sur-Mer a transféré ce permis à M. D... B.... Par un arrêté du 19 septembre 2018, le maire de Trouville-sur-Mer a constaté la péremption, à compter du même jour, du permis de construire tacite intervenu le 18 septembre 2013. Par un arrêté du 21 septembre 2018, il a ensuite refusé de délivrer à M. B... le permis de construire modificatif qu'il sollicitait pour la création d'une clôture, de deux portails et d'une voie empierrée. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés et à ce que la commune de Trouville-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les circonstances que le tribunal administratif aurait irrégulièrement renversé la charge de la preuve et que le jugement attaqué contiendrait, dans ses motifs, une contradiction interne affectent le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité. Par suite, les moyens invoqués par M. B... pour contester la régularité du jugement attaqué ne peuvent être qu'écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". L'article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 susvisé a porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. En vertu de l'article 7 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de trois ans imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Ces dispositions ne peuvent toutefois recevoir application si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable au fait de l'administration. Par ailleurs, la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial.

5. En premier lieu, le permis de construire tacite étant intervenu le 18 septembre 2013, les travaux devaient alors intervenir, pour l'application du 1er alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, avant le 19 septembre 2016, à supposer que ce permis était toujours en cours de validité à la date de publication du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016. Pour déclarer caduc le permis de construire tacite intervenu le 18 septembre 2013, le maire de Trouville-sur-Mer s'est fondé sur le deuxième alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en estimant que les travaux ont été interrompus pendant une durée de plus d'une année postérieurement à l'expiration de la durée de validité de trois ans.

6. Si des travaux de bétonnage de fondations, de création de vide sanitaire, de pose de plancher et de PVC, et collage de plancher béton, ainsi que la réalisation d'un accès au chantier ont été entrepris dans le courant du printemps 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux se soient poursuivis, pour la réalisation du projet tel qu'autorisé par le permis tacite obtenu le 18 septembre 2013, au-delà du 18 septembre 2016. En particulier, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des travaux de pose de deux portails et d'une clôture blancs dès lors qu'ils n'étaient pas autorisés par le permis tacite intervenu le 18 septembre 2013 qui prévoyait la pose d'une haie vive en bordure et d'un seul portail en bois ajouré. Ces travaux ont, en outre, donné lieu notamment à un procès-verbal d'infraction du 31 mars 2017 et à la condamnation du requérant à une peine de 800 euros par un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 19 septembre 2019 pour édification irrégulière ainsi qu'à des demandes de permis de construire modificatif déposées les 20 mai 2017 et 30 juillet 2018. Au surplus, et ainsi qu'il a été dit, la délivrance d'un permis de construire modificatif n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, M. B... ne saurait utilement alléguer qu'une demande de permis de construire modificatif pour la réalisation des portails et de la clôture était en cours d'instruction à la date d'intervention de l'arrêté litigieux du 19 septembre 2018 alors même que ces installations ne seraient pas interdites pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Ni les factures produites, datées du 9 mai 2016 au 19 septembre 2016, ni les photographies datées de juillet 2016 ne permettent d'établir que les travaux ont perduré au-delà du 19 septembre 2016 dès lors qu'il n'apparaît aucune différence significative sur l'état d'avancement du chantier entre les photographies produites par le requérant et celles contenues dans le rapport de constatation effectué par l'agent du service urbanisme de la commune de Trouville-sur-Mer, assermenté près le tribunal d'instance de Lisieux, du 19 septembre 2018. Si, selon une facture Véolia du 26 octobre 2016, un branchement neuf d'assainissement a été réalisé les 19 et 20 octobre 2016 sur une longueur supérieure ou égale à cinq mètres linéaires, ces travaux, eu égard aux caractéristiques du projet autorisé portant sur la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 250 m², ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme étant d'une importance telle qu'ils ont été de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-17.

7. En deuxième lieu, M. B... ne saurait utilement faire valoir que l'inexécution des travaux à compter du 19 septembre 2016 est imputable au fait de la commune de Trouville-sur-Mer qui lui aurait illégalement refusé la délivrance de deux permis de construire modificatif dès lors, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la délivrance d'un tel permis n'aurait pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire tacite initial intervenu le 18 septembre 2013. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que selon la demande de permis de construire initial, la construction projetée devait être reliée au réseau électrique par une ligne monophasée d'une puissance de 12 kVA correspondant à celle nécessaire pour le projet. Dans ces conditions, la circonstance que le maire de Trouville-sur-Mer se soit opposé à la demande de raccordement pour une puissance de 36 kVA triphasée, non autorisée par le permis de construire tacite, n'est pas de nature à établir que l'intéressé a été empêché, du fait de l'administration, de poursuivre les travaux. En outre, alors que des travaux tels que rappelés au point 6 ont pu être exécutés au cours du printemps 2016, M. B... n'établit pas que l'inexécution des travaux constatée à compter de septembre 2016 serait imputable au fait de l'administration qui se serait opposée au branchement électrique triphasé de 36 kVA et au raccordement au réseau d'eau.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de fait, ni de droit, ni sans faire une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, que le maire de Trouville-sur-Mer a pu constater, par l'arrêté contesté du 19 septembre 2018, la caducité du permis de construire tacite intervenu le 18 septembre 2013. Eu égard à la caducité de ce permis, le maire de Trouville-sur-Mer était tenu de refuser de délivrer, pour ce motif, le permis de construire modificatif par sa décision du 21 septembre 2018. Dans ces conditions, alors même que, le 8 août 2018, la commune de Trouville-sur-Mer a fait une proposition à M. B... de lui acheter son terrain, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les arrêtés contestés seraient entachés d'un détournement de pouvoir.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il y a lieu d'écarter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur décision qui ne sont pas contestés par le requérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Trouville-sur-Mer et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Trouville-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller,

­ Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT04829

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N°15NT02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04829
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL HADDAD MOUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-15;19nt04829 ?
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