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05/02/2021 | FRANCE | N°20NT01406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 février 2021, 20NT01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902995 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril

2020 le préfet du Loiret, représenté par

Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902995 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2020 le préfet du Loiret, représenté par

Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du vice de procédure ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020 M. D..., représenté par

Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1987, est entré en France le

24 mars 2017. Le 3 janvier 2019, il a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juin 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

3. Le préfet du Loiret a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du

27 avril 2019 selon lequel l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et est en état de voyager vers ce pays.

4. Le préfet du Loiret produit pour la première fois en appel la copie de l'avis du

27 avril 2019 du collège de médecins de l'OFII, dont l'authenticité n'est pas contestée et dont il résulte que l'arrêté du 5 juin 2019 n'a pas été rendu à la suite d'une procédure irrégulière. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, annulé cet arrêté.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant devant la cour que devant le tribunal administratif d'Orléans.

6. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.

7. L'arrêté contesté rappelle les principaux éléments de la situation du requérant, notamment du point de vue de sa vie privée et familiale. Il n'est donc pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

8. Il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du 27 avril 2019 du collège de médecins de l'OFII.

9. Les éléments d'information générale produits par M. D..., faisant état des difficultés du système de santé algérien dans la prise en charge des troubles psychiatriques, ne suffisent pas à établir que l'intéressé, qui souffre de troubles bipolaires, ne pourrait effectivement bénéficier du suivi et des soins dont il a besoin dans son pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 rappelées au point 2 doit donc être écarté.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. D... se prévaut de la présence en France de son frère en situation régulière. Toutefois, il ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être sans attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D....

12. Enfin il découle de ce qui a été exposé au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent de renvoyer dans son pays un étranger résidant habituellement en France lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 5 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction réitérées par M. D... en appel doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1902995 du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret et par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

Le rapporteur

E. B...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01406
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-05;20nt01406 ?
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