Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours à lui verser la somme de
30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance par cet établissement de ses obligations à son égard.
Par un jugement n° 1701541 du 5 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019 Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au CHU de Tours de la réintégrer en qualité de médecin associé ;
3°) de condamner le CHU de Tours à lui verser la somme de 30 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Tours la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHU de Tours s'est engagé à la recruter comme stagiaire associée ;
- il l'a fait venir en France alors même qu'aucun accord n'avait été signé avec les autorités gabonaises pour sa prise en charge financière ; il ne l'a pas tenue informée de sa situation administrative et n'a pas honoré la convention du 28 novembre 2016 la plaçant dans la position de stagiaire associée ; il a donc commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020 le CHU de Tours, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- Mme F... n'a pas lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
- les conclusions de la requête à fin d'injonction, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le CHU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un projet d'accord de coopération entre le CHU de Tours et le ministère de la santé du Gabon, Mme F..., ressortissante gabonaise, est entrée en France le 21 octobre 2016 pour effectuer un stage en qualité de médecin associé. La signature d'une convention de stage était toutefois conditionnée par le CHU de Tours à la prise en charge par le gouvernement gabonais des indemnités dues à Mme F.... Dans l'attente d'une confirmation officielle par les autorités gabonaises de leur accord sur ce point, le CHU de Tours a proposé à Mme F... de signer une convention en qualité d'observateur non rémunéré pour la période du 24 octobre au 9 décembre 2016, ce qu'elle a accepté. Cette convention a été prolongée jusqu'au 24 janvier 2017. Le 25 janvier 2017, le ministre gabonais de la santé a fait savoir au CHU de Tours qu'il n'entendait pas, finalement, donner suite au projet de coopération concernant Mme F....
Par un courrier du 27 janvier 2017, le CHU de Tours a donc informé celle-ci de ce que, son stage d'observation ayant pris fin le 24 janvier, il lui appartenait de se rapprocher des autorités de son pays pour organiser son retour. Mme F..., estimant que le CHU de Tours avait engagé sa responsabilité pour ne pas l'avoir recrutée comme médecin associé, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours indemnitaire. Par un jugement du 5 février 2019, le tribunal a rejeté son recours. Mme F... relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité du CHU de Tours :
2. Mme F... fait grief au CHU de Tours de l'avoir fait venir en France sans s'être auparavant assuré de l'existence d'un accord formel du ministère de la santé du Gabon lui permettant de la recruter en tant que médecin associé. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier d'un courrier adressé le 9 janvier 2017 par un collègue de la requérante dans la même situation aux autorités de son pays, que celles-ci ont décidé et financé son déplacement en France en octobre 2016 sans même en informer officiellement la direction du CHU de Tours, qui s'est trouvée placée devant le fait accompli. En outre, il est également établi par l'instruction que Mme F... a accepté en toute connaissance de cause de venir en France sans attendre la confirmation officielle de sa prise en charge financière par son ministère.
3. Si Mme F... se prévaut de l'existence d'une convention de stage du 28 novembre 2016 qui n'aurait pas été honorée par le CHU de Tours, il est constant qu'il ne s'agit que d'un projet inabouti, non signé par la direction du CHU de Tours, qui lui a été soumis à un moment où les informations transmises par les autorités gabonaises pouvaient laisser croire qu'une régularisation de sa situation restait possible. Ce document n'engage donc pas le CHU de Tours et ne peut être regardé comme une promesse de recrutement de l'intéressée en qualité de médecin associé.
4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme F..., il résulte de l'instruction que la direction du CHU de Tours lui a systématiquement communiqué, dans des délais courts, les informations qu'elle recevait des autorités gabonaises susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation administrative. Elle l'a par exemple informée le 8 décembre 2016 du contenu d'un courrier d'attente des autorités gabonaises reçu le 28 novembre 2016 et le
4 janvier 2017 de la teneur de ses discussions avec le ministre gabonais en charge de la santé à l'occasion de la visite en France de celui-ci, le 23 décembre 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Tours n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme F.... Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions devant le tribunal administratif et devant la cour, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Tours, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme F... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au CHU de Tours.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. PerrotLe greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03045