Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1904433 du 6 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2020 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie avoir accompli quatre années d'études supérieures en France ainsi que du caractère réel et sérieux de ces études, dès lors qu'il a obtenu un master 2 mécanique en 2020 ;
il n'avait donc pas à présenter un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour " étudiant " ;
- à la date de l'arrêté contesté, il justifiait d'un master 1 qui est un diplôme de
2ème cycle universitaire mais ne pouvait valider son stage pratique en entreprise sans avoir obtenu un titre de séjour ; sa situation correspondait ainsi à un cas particulier au sens de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie de ressources suffisantes ;
- la mesure d'éloignement contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 27 mars 1995, est entré en France le
10 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 juin 2019, il a demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". L'article R. 313-10 du même code dispose : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. "
3. Il est constant que M. A... n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant qu'à la date de l'arrêté contesté il n'avait pas accompli en France quatre années d'études supérieures et n'était pas titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur et ne suivait pas une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans. S'il soutient, sans d'ailleurs le démontrer, que la délivrance d'un titre de séjour lui aurait été indispensable pour terminer son cycle d'étude et valider son diplôme de Master 2 " Mécanique ", une telle circonstance ne peut en tout état de cause être regardée comme un cas particulier au sens des dispositions précitées, dès lors que M. A... pouvait l'anticiper et demander un visa de long séjour aux autorités consulaires françaises. Par conséquent, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement, au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... se prévaut, sans plus de précision, de la présence en France de sa fratrie. Toutefois, il ne résidait dans ce pays que depuis deux ans à la date de la mesure d'éloignement contestée et a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Tunisie, où il n'établit pas être sans attaches familiales et privées. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur
E. D...Le président
I. PerrotLe greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01311