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19/03/2021 | FRANCE | N°20NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 mars 2021, 20NT00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de Genêts (Manche) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 649 située dans la commune de Genêts.

Par un jugement n° 1801810 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 20

20, la commune de Genêts, représentée par son maire en exercice, par Me C... demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de Genêts (Manche) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 649 située dans la commune de Genêts.

Par un jugement n° 1801810 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2020, la commune de Genêts, représentée par son maire en exercice, par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le permis de construire sollicité par M. B... pouvait être refusé sur le fondement de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable dès lors que, même s'il est issu d'une démarche de création architecturale, le projet ne s'intègre pas dans l'environnement bâti traditionnel et avec le paysage de la baie du Mont Saint-Michel ;

- il est sollicité une substitution de motifs fondée sur les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux projets issus d'une démarche de création architecturale et sur celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, M. D... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Genêts de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement à ce qu'elle instruise à nouveau la demande de permis de construire et, dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Genêts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Genêts n'est fondé.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. B... a été enregistré le 15 février 2021, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant Me C..., représentant la commune de Genêts, et de Me E..., représentant M. B...

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... est propriétaire, dans la commune de Genêts, d'une parcelle cadastrée section AB n° 649 située place des Halles. Le 12 septembre 2016, le maire de Genêts lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sur cette parcelle. M. B... a déposé, le 25 janvier 2018, une demande de permis de construire. Par un arrêté du 21 mars 2018, le maire de Genêts a refusé de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. La commune de Genêts relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Genêts dans sa rédaction applicable au présent litige et relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme / Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Projets issus d'une démarche de création architecturale / application de l'article R.111-21 / (...) / projets de construction d'inspiration traditionnelle / Sont considérés "d'inspiration traditionnelle" les projets de construction établis suivant les caractéristiques dominantes du bâti reproduit traditionnellement dans le secteur concerné./ (...) Volumétrie générale / Les toitures devront être composées de deux versants symétriques dont la pente sera comprise entre 30 et 45° / Une pente unique pourra être admise pour les construction en appentis ou en annexe (...) / Matériaux apparents et couleurs / Toitures : le matériau utilisé devra avoir l'aspect de l'ardoise, sauf si le projet est situé dans un environnement particulier qui justifie un autre choix. (...) "

3. Le maire de Genêts a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, refusé de délivrer le permis de construire au motif que le projet " prévoit une toiture en deux versants non symétriques et de pente inférieure à 30° et une couverture en bardeaux de châtaigniers couleur naturelle et non d'aspect ardoise ". Pour refuser le permis de construire, le maire de Genêts s'est ainsi fondé sur les dispositions concernant les projets de construction d'inspiration traditionnelle alors qu'il n'est pas contesté que, pour l'application des dispositions de l'article UA 11, le projet relevait des dispositions concernant ceux issus d'une démarche de création architecturale compte tenu de ses caractéristiques architecturales modernes. Par suite, le maire a méconnu les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. La commune de Genêts soutient qu'elle aurait pu refuser de délivrer le permis de construire en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'elles concernent les projets issus d'une démarche de création architecturale et de celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols applicables pour les projets issus d'une démarche de création architecturale, que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

7. Le projet litigieux consiste en la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Genêts sur un terrain desservi par le sentier du littoral donnant sur la baie du Mont-Saint-Michel. Il n'est pas contesté que le bourg communal comprend des maisons de caractère en pierres et de teinte marron/grise. Toutefois, la construction envisagée, de plain-pied, est d'une longueur d'environ 25 mètres pour une largeur de 8,10 mètres et une hauteur, du sol au sommet de la toiture, de 3,98 mètres (et de 4,85 mètres en comptant la cheminée). Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation et des photographies jointes à la demande de permis de construire, que le projet est prévu dans un secteur peu urbanisé de la commune. Il n'apparaît pas, au vu de ces photographies, qu'il y aurait entre le projet et les maisons de caractère de la commune une vue prégnante de nature à porter atteinte à l'intérêt de ces dernières. Si la commune de Genêts prétend, par ailleurs, que le projet porterait atteinte à l'intérêt de monuments historiques de la commune, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ce qui ne ressort pas au surplus des pièces du dossier. De même, alors que le projet est de taille modeste et que la toiture et les façades doivent être recouvertes de bardeaux en bois naturel, la commune n'établit pas qu'il existerait une vue prégnante sur le projet à partir du Mont-Saint-Michel et de sa baie. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune de Genêts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Genêts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Genêts du 21 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

10. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2018 implique nécessairement d'enjoindre au maire de Genêts de délivrer ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Genêts demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Genêts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Genêts est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Genêts de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Genêts versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Genêts et à M. B....

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00420
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-19;20nt00420 ?
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