La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°20NT01398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 avril 2021, 20NT01398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Touraine Est Vallées a refusé d'abroger la délibération du 14 décembre 2015 du conseil municipal de Vernou-sur-Brenne approuvant le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1902256 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés les 29 avril et 23 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Touraine Est Vallées a refusé d'abroger la délibération du 14 décembre 2015 du conseil municipal de Vernou-sur-Brenne approuvant le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1902256 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 23 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 du président de la communauté de communes Touraine Est Vallées ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Touraine Est Vallées de prononcer l'abrogation de ce plan local d'urbanisme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine Est Vallées le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone N de la partie est de leur parcelle C 1449 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; le déclassement d'une zone constructible en zone naturelle dans la vallée de Cousse méconnaît le parti pris urbanistique des élus, tels qu'il résulte du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables ; en outre le rapport de présentation précise que la zone UA ou UB doit inclure le jardin des constructions déjà existantes ;

- le fond de la parcelle cadastrée section C n°1449 a été classé dans une zone devant recevoir dans le futur un assainissement collectif des eaux usées et le classement en zone N de cette parcelle rend impossible la mise en oeuvre du plan de zonage des eaux usées ;

- enfin, la commune de Vernou-sur-Brenne a, par sa précédente délibération du 12 décembre 2016, modifié le plan afin de classer leur parcelle en zone UB ;

- la parcelle voisine cadastrée C n°1450 a été classée en zone UB ; ces deux parcelles étant dans une situation similaire, elles auraient dû, en application du principe d'égalité, être appréhendées de la même manière.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 22 octobre 2020, la communauté de communes Touraine Est Vallées, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1.Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Touraine Est Vallées a refusé d'abroger la délibération du 14 décembre 2015 du conseil municipal de Vernou-sur-Brenne approuvant le plan local d'urbanisme. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme B... ayant, notamment, soutenu devant les premiers juges que la partie est de leur parcelle qui représente " un jardin familial " n'ayant pas " vocation à être protégé au titre de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ", son classement en zone N est irrégulier, le tribunal administratif a répondu à ce moyen en jugeant que ce classement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à ce moyen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. M. et Mme B... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée à la section C sous le n°1449. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal de Vernou-sur-Brenne a approuvé le plan local d'urbanisme et décidé de classer, en zone UB, la partie construite de cette parcelle avec son jardin, située à l'ouest, faisant face à la rue et, en zone N, le fond de parcelle, situé à l'est. Par un jugement n° 1602652 du 9 octobre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vernou-sur-Brenne a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé par cette délibération du 14 décembre 2015. Par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal a décidé de modifier le plan local d'urbanisme et de classer en zone constructible la totalité de la parcelle C 1449 puis, le 14 avril 2017, a retiré cette délibération. Par un jugement n° 1702013 du 9 octobre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 14 avril 2017 au motif qu'elle a été prise en méconnaissance du délai de retrait de quatre mois prévu par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. A compter du 1er janvier 2017, la compétence en matière d'urbanisme a été transférée à la communauté de communes Touraine Est Vallées qui, par une délibération du 19 novembre 2018, a abrogé la délibération du 12 décembre 2016, ce qui a eu pour effet de rétablir le classement, pour partie, de la parcelle en cause en zone N décidé par le plan local d'urbanisme du 14 décembre 2015. Par la décision du 25 avril 2019 contestée, le président de la communauté de communes Touraine Est Vallées a refusé de faire droit à la demande M. et Mme B... tendant à l'abrogation de cette délibération du 14 décembre 2015.

6. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du projet d'aménagement et de développement durables ont souhaité protéger les milieux naturels tels que le site inscrit Malraux où se situe la vallée de Cousse, dans laquelle ils n'ont prévu que de légères extensions maîtrisées de l'urbanisme. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, conformément aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, " densifier l'enveloppe déjà urbanisée de l'agglomération " et " permettre un développement raisonnable et maîtrisé des vallées de Cousse et de Vaugondy ", en respectant le caractère viticole et l'esprit de village de ces deux vallées, avec un développement " recentré sur leurs parties déjà urbanisées, avec de légères extensions maîtrisées, en préservant les abords des sites d'exploitation existants (...) ". Le rapport de présentation précise que, dans ces vallées, le potentiel constructible au sein de l'enveloppe déjà urbanisée tend à " exclure d'emblée certains espaces (...) " c'est le cas des stations d'épuration, dont les abords doivent être protégés " afin, d'une part, de ne pas exposer les habitants à des nuisances olfactives et, d'autre part, afin de ne pas entraver une éventuelle extension des ouvrages ". Le rapport de présentation, page 38, comporte une carte, intitulée " étude des potentiels de développement : Cousse ", qui illustre les potentiels de développement dans la vallée de Cousse en faisant apparaître la zone autour de la station d'épuration comme devant être préservée de toute construction. Ce rapport de présentation précise, page 45, que, dans la vallée de Cousse, " la zone UA ou UB est strictement délimitée à l'enveloppe urbaine existante, au droit des constructions déjà existantes et y incluant leur jardin ou parc arboré, car ils sont constitutifs de la propriété et ne sont pas de l'espace agricole ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle C n°1449 est située dans la vallée de Cousse, à l'écart du bourg. Elle supporte, sur son côté ouest, qui fait face à la rue, ainsi qu'il a été dit, une maison d'habitation et son jardin arboré, classés en zone constructible, alors que le fond de parcelle, objet du classement litigieux en zone N, situé à l'est, est vierge de toute construction, sans présenter toutefois le caractère d'un jardin, et s'ouvre sur un vaste espace naturel. En outre, ce fond de parcelle est situé à 140 mètres d'une station d'épuration implantée sur la parcelle voisine. Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan, tel qu'il ressort du rapport de présentation, qui répond à la nécessité de préserver de l'urbanisation les abords de la station d'épuration et d'assurer une gestion économe des espaces naturels, le classement en zone N, qui est en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, du fond de cette parcelle, non construit et proche de la station d'épuration, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ni la circonstance que la parcelle voisine C 1450 qui supporte des constructions, à la différence d'ailleurs de la partie est de la parcelle C 1449, serait classée en zone constructible, ni celle que d'autres constructions seraient édifiées près de la station d'épuration, ni, enfin, celle que cette partie est a été classée en zone constructible par la délibération du 12 décembre 2016, dont la communauté de communes Touraine Est Vallées a, par une délibération du 19 novembre 2018, décidé l'abrogation, ne sont de nature à faire regarder le classement litigieux comme entaché d'une telle erreur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle C 1449 remettrait en cause la mise en oeuvre du plan de zonage d'assainissement ou qu'elle serait indispensable, ainsi que les requérants le soutiennent, à la réalisation d'installations d'assainissement collectif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Touraine Est Vallées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la communauté de communes Touraine Est Vallées d'une somme globale de 1 200 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la communauté de communes Touraine Est Vallées une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme F... B... et à la communauté de communes Touraine Est Vallées.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- MmeOdy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01398
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-13;20nt01398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award