Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... H..., M. A... H..., M. G... H... et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le maire de Dreux a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle de terrain nu cadastrée à la section BK sous le n° 266 située " Le Cabinot ", ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Dreux a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1802713 du 3 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 15 décembre 2020 (non communiqué), M. B... H..., M. A... H..., M. G... H... et M. D... H..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2020 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le maire de Dreux a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle de terrain nu cadastrée à la section BK sous le n°266 située " Le Cabinot ", ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Dreux a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; la commune n'a pas l'intention de réaliser le projet immobilier fondant la décision de préemption ; la réalité de ce projet n'est pas établie par la commune ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Dreux, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... H..., M. A... H..., M. G... H... et M. D... H... sont quatre frères. Au cours de l'année 2017, ils ont souhaité acquérir un terrain appartenant à la fédération nationale des jardins familiaux collectifs - ligue française du coin de terre et du foyer, d'une superficie de 5 345 m², situé sur le territoire de la commune de Dreux et cadastré à la section BK sous le n° 266. Le 27 novembre 2017, leur notaire a adressé à la commune de Dreux une déclaration d'intention d'aliéner. Par une décision du 18 décembre 2017, le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce terrain. Par courrier du 8 mars 2018, MM. H... ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. MM. H... relèvent appel du jugement du 3 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...), la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que pour décider d'exercer son droit de préemption urbain, le maire de Dreux s'est fondé sur la circonstance que l'acquisition de la parcelle litigieuse contribue à la réalisation des objectifs de la concession d'aménagement conclue le 24 décembre 2015 avec la société publique locale " Gestion Aménagement Construction de Dreux ", dont l'objet est de développer un programme immobilier de logements et commerces avec parkings intégrés sur des parcelles situées à l'angle des rues du Bois Sabot et du Val Gelé. Il ressort de la délibération du conseil municipal de Dreux du 17 décembre 2015, approuvant le contrat de concession, que l'opération d'aménagement a été initiée en raison de ce que certains immeubles de cette zone sont abandonnés depuis plusieurs années et que le quartier concerné nécessite une action de renouvellement urbain. Il ressort de la délibération du 28 septembre 2017 que le périmètre de cette opération a été étendu pour y inclure notamment la parcelle cadastrée à la section BK sous le n° 266. L'article 2 de la convention d'aménagement prévoit que la société publique locale est notamment missionnée pour acquérir la propriété des immeubles et terrains constituant le périmètre de la zone, gérer et dépolluer les biens acquis, puis les céder, les concéder ou les louer. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle qu'ils ont souhaité acquérir n'avait aucune utilité particulière pour la réalisation de cette opération de renouvellement urbain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date de la décision contestée, la commune ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise pour la réalisation, dans l'intérêt général, d'une opération de renouvellement urbain. Les circonstances que le périmètre du projet d'aménagement a été étendu au terrain en litige et que la société publique locale concessionnaire a proposé de vendre aux requérants le terrain en litige, après viabilisation et rénovation du secteur, à un prix supérieur à celui qui avait été convenu avec le précédent propriétaire, n'établissent pas que la décision contestée de préemption ne répondrait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles elle pouvait légalement être prise selon la procédure retenue. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que MM. H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dreux, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par MM. H... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants au profit de la commune de Dreux une somme de 400 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. H... est rejetée.
Article 2 : M. B... H..., M. A... H..., M. G... H... et M. D... H... verseront à la commune de Dreux la somme de 400 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., M. A... H..., M. G... H..., M. D... H... et à la commune de Dreux.
Copie en sera adressée, pour information, à la fédération nationale des jardins familiaux.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00893