Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2020 et le 28 janvier 2021, la société Parc Eolien Butte Noire, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 janvier 2020 en tant qu'il a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien pour deux éoliennes (E2 et E4) et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans ;
2°) de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les éoliennes E2 et E4 ainsi que le poste de livraison assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires pour assurer le respect des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou en renvoyant au préfet le soin de le faire ;
3°) d'ordonner que la décision d'autorisation fasse l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 181-50 du code de l'environnement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale pour les éoliennes E2 et E4 en raison des dangers et inconvénients pour l'avifaune et les chiroptères dès lors qu'ils peuvent être prévenus par des prescriptions ainsi qu'il résulte de l'étude d'impact, dans ces conditions :
- les motifs retenus, à ce titre, par le préfet, ne sont pas de nature à justifier un tel refus d'autorisation s'agissant de la localisation de ces deux éoliennes, de l'absence de preuve de l'efficacité du dispositif de détection, d'avertissement et de régulation qu'elle a proposé, de la nécessité de privilégier les mesures d'évitement et de l'insuffisances des mesures de réduction et d'accompagnement, notamment en ce qui concerne l'éolienne E4 dont le déplacement aurait dû constituer une mesure d'évitement préalable à toute mesure de réduction ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne peut se fonder sur le document édité par ses services et des recommandations émises par des associations naturalistes qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ni se fonder sur la seule localisation du projet, sans tenir compte de l'analyse de ses impacts et des mesures prises par la société pétitionnaire pour les prévenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Parc éolien de la Butte noire.
Une note en délibéré présentée par la société Parc Eolien Butte Noire a été enregistrée le 3 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de la Butte noire a déposé, le 10 janvier 2018, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six éoliennes (E1 à E6), d'une hauteur en bout de pale de 180 mètres, correspondant à la variante n°3 étudiée, et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Jans. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet a délivré l'autorisation environnementale pour la demande correspondant à la variante n°2, soit pour les quatre éoliennes E1, E3, E5 et E6. Par la requête visée ci-dessus, la société Parc Eolien Butte Noire demande à la cour d'annuler cet arrêté du 31 janvier 2020 en tant qu'il exclut les éoliennes E2 et E4.
2. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
3. L'article L. 181-3 du code de l'environnement dispose que " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
4. Il résulte de l'instruction que pour refuser l'autorisation environnementale en tant qu'elle concerne les éoliennes E2 et E4, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, non seulement sur l'impact que ces deux aérogénérateurs étaient susceptibles de porter à l'avifaune et aux chiroptères mais aussi, d'une part, sur le non-respect des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 1'environnement et, d'autre part, sur l'atteinte au paysage. S'agissant de ce dernier motif, le préfet a retenu que la variante n°3 proposée par le pétitionnaire présente, compte tenu d'un double alignement d'éoliennes, une composition peu harmonieuse ce qui complexifie sa lecture alors que le parc éolien doit s'installer dans un contexte éolien déjà dense. En revanche, il a considéré que la variante n°2 autorisée, en supprimant cette double ligne, rend l'impact paysager acceptable. La société Parc Eolien Butte Noire ne conteste notamment pas ce dernier motif qui est à lui seul suffisant pour justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'exclusion des éoliennes E2 et E4 en raison de l'atteinte portée au paysage. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, l'autorité préfectorale a autorisé le parc éolien en tant qu'il porte sur la variante n°2 excluant, de ce fait, les éoliennes E2 et E4.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Parc Eolien Butte Noire ne peut être que rejetée. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par la société requérant tendant à l'octroi, par le juge de plein contentieux, des autorisations sollicitées et à ce qu'il soit ordonné les mesures de publicité de ces autorisations ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Parc Eolien Butte Noire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien Butte Noire et au ministre de la transition écologique.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
Le rapporteur,
M. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT01194