Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 et de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par un jugement n°s 1610829,1800492 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2019 et 29 juillet 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de démontrer que son activité était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que ses actes n'avaient pas une finalité thérapeutique ; en faisant supporter au requérant le fardeau de la preuve sur ce point, le juge de première instance a commis une erreur de droit ;
- il peut bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts pour l'année 2013 ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 290 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-10-20130802 pour l'année de création, lorsque le chiffre d'affaires effectivement réalisé (sans ajustement prorata temporis) n'excède pas la limite du b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, alors la franchise en base est applicable de plein droit pour l'année entière.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2020 et 15 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... exerce une activité de chirurgie capillaire. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les actes de chirurgie capillaire pratiqués par M. A... D... ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et a procédé, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. M. D... a formé une première réclamation le 1er juin 2016. M. D... a également, le 30 juin 2017, formé une réclamation afin de solliciter le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime avoir acquittée à tort au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Après rejet de ses réclamations, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés. Par un jugement n°s 1610829,1800492 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D... soutient que le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, un tel moyen, qui porte sur le bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ".
4. M. D... soutient que le vérificateur n'a pas justifié le recours à la procédure de taxation d'office. Toutefois, dans la proposition de rectification du 12 octobre 2015, le vérificateur a indiqué que M. D... avait admis, lors du contrôle, exercer une activité à visée non-thérapeutique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et a indiqué qu'il aurait dû, en conséquence, procéder à des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Le vérificateur a ainsi bien justifié du recours à la procédure de taxation d'office. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Si M. D... a entendu reprendre en appel son moyen tiré de ce qu'il ne pratiquait que des actes à finalité thérapeutique exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la franchise est subordonné à la réalisation, l'année civile précédente, d'un chiffre d'affaires inférieur aux limites légales. Dès lors, le bénéfice de ce dispositif ne peut pas être revendiqué pour l'année de la création de la société. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts pour l'année 2013.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. L'instruction administrative référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-10 du 2 août 2013 prévoit, au paragraphe 290, que, pour les entreprises nouvelles : " A défaut d'option pour l'imposition à la TVA, le régime de TVA applicable au titre de l'année de création doit être envisagé selon l'une ou l'autre des deux situations suivantes : - le chiffre d'affaires effectivement réalisé en N (sans ajustement prorata temporis) n'excède pas la limite du b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI : la franchise en base est applicable de plein droit pour l'année entière (...) ".
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, à la suite du recours hiérarchique exercé par M. D..., l'administration fiscale a retenu un chiffre d'affaires pour 2013 de 22 891,97 euros. Ce montant ne dépassant pas le seuil de 32 600 euros fixé au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, M. D... est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de l'instruction administrative mentionnée au point 8, afin d'obtenir le bénéfice de la franchise en base. L'administration fiscale ne peut utilement soutenir que ce chiffre d'affaires a été déterminé sur la base de la répartition proposée par M. D... et qu'il n'est pas possible de déterminer ce chiffre d'affaires avec certitude, dès lors que le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2013 par M. D... doit être regardé comme celui déterminé par l'administration fiscale à l'issue du contrôle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. D... est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.
Article 2 : Le jugement n°s 1610829,1800492 du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
O. Couvert-Castéra
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT037972