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06/07/2021 | FRANCE | N°20NT03413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 20NT03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... L... E... et Mme F... G... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2019 des autorités consulaires en République démocratique du Congo rejetant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme G... E..., ainsi que la décision consulaire.

Par un jugement n°2003274 du 12 octobre 2020, le tribu

nal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... L... E... et Mme F... G... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2019 des autorités consulaires en République démocratique du Congo rejetant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme G... E..., ainsi que la décision consulaire.

Par un jugement n°2003274 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A... L... E... et Mme F... G... E..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours et la décision des autorités consulaires ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. L... E... et Mme G... E... soutiennent que :

- la décision implicite de la commission n'est pas motivée ;

- la décision consulaire est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. L... E... et Mme G... E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. L... E... et de Mme G... E... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision des autorités consulaires en République démocratique du Congo rejetant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme G... E..., ainsi que la décision consulaire. M. L... E... et Mme G... E... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 16 octobre 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. L... E... et de Mme G... E... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour justifier du lien de filiation les requérants ont produit un acte de naissance établi le 22 août 2017 sur la base d'un jugement supplétif rendu le 18 mai 2017 par le tribunal pour enfants J..., à la demande de son oncle, précisant que Cynthia G... E..., née le 19 février 2001, est la fille de M. A... L... E... et de Mme H... I....

6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La circonstance que l'acte de naissance, dressé sur le fondement du jugement supplétif du 18 mai 2017, dont aucune des mentions légales ni des informations essentielles, concernant notamment le lien de filiation, y figurant ne sont contestées par le ministre, comporte des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif, ne suffit pas à le priver de valeur probante. Si ce jugement supplétif d'acte de naissance est intervenu plusieurs années après la naissance de l'enfant, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une fraude. Enfin, le ministre ne saurait contester le caractère probant du jugement supplétif en se bornant à soutenir qu'il n'a été produit aucun mandat permettant à M. K... E... C..., oncle de l'enfant et frère de son père, de solliciter la délivrance d'un jugement supplétif et que certaines dates de l'acte de naissance de Cynthia G... E... sont écrites en chiffres alors qu'elles devraient l'être en toutes lettres en vertu de l'article 84 du code de la famille congolais. Par suite, le lien de filiation entre Cynthia G... E... et M. A... L... E... est établi. Enfin, les requérants ont également présenté un jugement du 7 juillet 2019 du tribunal de paix de Kinshasa/N'Djili, constatant la disparition de Mme H... I..., dont le ministre ne conteste pas sérieusement la validité en soutenant que le décès n'a pas été effectivement inscrit dans le registre des décès. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité aux motifs que le lien de filiation n'était pas établi et que Mme H... I... aurait dû donner son accord pour le déplacement de son enfant en France, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. L... E... et Mme G... E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à Mme F... G... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 200 euros au titre de ces frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. L... E... et de Mme G... E... dirigé contre la décision du 16 octobre 2019 des autorités consulaires en République démocratique du Congo rejetant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme G... E..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... G... E... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. L... E... et à Mme G... E... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... L... E..., à Mme F... G... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

C. D...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03413
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;20nt03413 ?
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