Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2019 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits d'office.
Par un jugement nos 2000144, 2000145 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n° 20NT03001 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 octobre 2019 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n° 20NT03002 Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 octobre 2019 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 20NT03001.
Les requêtes ont été communiquées au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 août 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 29 août 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2016, confirmées le 19 juillet 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 21 octobre 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de les autoriser à séjourner en France en qualité d'accompagnant de leur enfant malade, Luka D..., les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office. Par des requêtes nos20NT03001 et 20NT03002, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 août 2019 selon lequel l'état de santé du fils des requérants, Luka D..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et est en état de voyager vers ce pays.
4. Il ressort des pièces du dossier que Luka D..., né le 12 mai 2005, souffre d'une épilepsie sévère consécutive à des lésions cérébrales néonatales et d'une encéphalopathie épileptique avec rétraction des membres inférieurs qui a été traitée par plusieurs interventions chirurgicales. De plus, son oeil gauche a dû être éviscéré en Géorgie à la suite d'une pathologie congénitale. Luka D... bénéficie en France d'un traitement antiépileptique par trithérapie, d'une prise en charge médicale et physiothérapique pour contrôler les troubles
neuro-moteurs dont il souffre et de séances de rééducation à la marche. Une prothèse de l'oeil gauche est également envisagée. Toutefois, les certificats médicaux produits par les requérants, établis les 11 novembre 2019, 3 décembre 2019 et 4 janvier 2020, soit ne se prononcent pas sur la disponibilité de ces soins et traitements en Géorgie soit ne le font pas d'une manière suffisamment circonstanciée pour faire douter de la pertinence de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 août 2019. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 2, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 20NT03001 et 20NT03002 de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20NT03001, 20NT03002