Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1903689 du 16 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2020 et 25 février 2021 M. B..., représenté par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 4 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été ignorée par le préfet ;
- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité de la durée de plus de dix ans de son séjour en France ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né en 1989, est entré en France le 6 mai 2009 selon ses déclarations. Le 3 septembre 2012, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " afin de pouvoir évoluer dans un club de football en qualité de joueur professionnel. Par un arrêté du 7 août 2013, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir contesté cet arrêté en vain devant le tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté son recours, il a déposé une demande de régularisation de sa situation en qualité de salarié et a fait l'objet d'un deuxième arrêté, du 24 mai 2017, portant également refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté et a également contesté en vain devant le tribunal administratif d'Orléans puis devant la cour administrative d'appel de Nantes. Le 15 février 2019, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet du Loiret a de nouveau rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B..., qui ne fait état d'aucune insertion professionnelle en France, soutient qu'il y a ses attaches privées et familiales dès lors qu'il y vit en concubinage depuis le mois de juin 2016 dans le cadre d'une relation stable avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un premier enfant, né le 4 juillet 2016 et scolarisé depuis la rentrée de septembre 2019, puis plus récemment un second, né le 16 juillet 2020. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où il n'établit qu'il serait dépourvu d'attaches, en dépit de la circonstance que sa compagne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois d'août 2021, exercerait une activité professionnelle en France où elle n'a, contrairement à ce que soutient M. B..., pas vocation à demeurer de ce seul fait. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., ni méconnu les stipulations rappelées au point précédent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur (devenu L. 435-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. D'une part, si M. B... se prévaut de sa situation privée et familiale décrite
ci-dessus et de la durée de son séjour en France, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". La circonstance que M. B... serait présent sans discontinuer sur le territoire français depuis le 6 mai 2009, selon ses dires, ne saurait par ailleurs, à elle seule, être regardée comme caractérisant des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si M. B... soutient qu'il justifie de perspectives sérieuses d'embauche et se prévaut de la demande d'autorisation de travail en date du 24 janvier formulée à son sujet par la société " Domaine des doigts verts " pour un contrat à durée déterminée d'ouvrier agricole ainsi que d'anciennes promesses d'embauche pour des emplois comparables, il ne justifie ni d'une qualification, ni d'une expérience ou d'une ancienneté de son séjour en France de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, si le requérant soutient que sa famille ne saurait retourner au Mali sous peine d'exposer sa fille, au demeurant née postérieurement à la décision contestée comme au jugement attaqué, à des risques de mutilations génitales telles que celles subies par sa mère lorsqu'elle-même était enfant, il ne produit en tout état de cause aucun élément précis de nature à établir que sa fille serait effectivement soumise au risque d'une mutilation génitale en cas de retour au Mali. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle ne se serait pas prononcée sur le fondement de l'article L.313-10 du code et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.
Le rapporteur
X. A...La présidente
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03173