Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Moroni du 1er septembre 2020 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n°2101408 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21NT02138, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la requête présentée par M. C... B... en première instance était irrecevable dès lors qu'elle était dépourvue de moyens ;
- les actes d'état civil le concernant qui présentent des contradictions s'agissant de sa date de naissance sont frauduleux ;
- l'acte de mariage présenté est apocryphe ;
- la possession d'état n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2021, M. C... B... représenté par Me Traoré, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à verser à Me Traoré la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
II. Par un mémoire enregistré sous le n° 21NT02542, M. C... B..., représenté par Me Traoré, demande à la cour de rejeter la requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et de condamner l'Etat à verser à Me Traoré la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°21NT02137 enregistrée le 28 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2101408 du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;
- et les observations de M. C... B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. En premier lieu, le mémoire enregistré sous le n° 20NT02542 correspond au mémoire en défense présenté dans le cadre de la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 21NT21NT02138. Il y a lieu de joindre ces deux numéros pour y statuer par un même arrêt.
3. En deuxième lieu, la demande de première instance introduite par M. C... B... indiquait que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa de son épouse étaient authentiques. La fin de non-recevoir tirée par le ministre de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée.
4. En dernier lieu, aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
5. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Traoré d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
La greffière,
Karine BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02138,21NT02542