Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Primevères à exploiter une parcelle de 5 hectares 5 ares située sur la commune de Plouneventer, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n°1705400 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, l'EARL E..., représentée par
Me Josselin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1705400 du 9 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 8 novembre 2016 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 9 janvier 2020 est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que sa demande était irrecevable, dès lors que :
* elle avait intérêt à agir contre la décision contestée ;
* l'arrêté contesté du 8 novembre 2016 n'est pas une décision confirmative de l'arrêté du 20 octobre 2016 ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le préfet du Finistère n'était pas compétent pour prendre cet arrêté et qu'il n'est pas établi que le signataire de cette décision avait reçu une délégation régulièrement publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas motivé au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne comme le prévoient les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le GAEC des Primevères n'avait pas confirmé sa demande ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant fait, à tort, application du schéma directeur départemental des exploitations agricoles de Bretagne et non du schéma régional ;
- il est entaché d'erreurs de fait, concernant la distance entre le siège de l'exploitation et les biens, la surface agricole utile de son exploitation, ainsi que le nombre d'unité de travail humain ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, sa demande était prioritaire par rapport à celle du GAEC des Primevères tant au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne que du schéma départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le GAEC des Primevères, représenté par Me Bergeron, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration :
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
- l'arrêté du préfet du Finistère du 26 décembre 2007 portant règlement d'application du schéma directeur départemental des structures des exploitations agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Nadan, représentant l'EARL E....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère a, par un arrêté du 20 octobre 2016, autorisé l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) E... à exploiter des parcelles d'une surface de 21 hectares 36 ares situées sur le territoire des communes de Lannefreut, Plouneventer et
Saint Servais et à reprendre un atelier porcin de 2 188 places de porcs de plus de 30 kg et 480 places de porcs de moins de 30 kg. Le préfet a, par le même arrêté, refusé d'autoriser l'EARL à exploiter une parcelle cadastrée ZA 21, d'une surface de 5 hectares 5 ares, située sur la commune de Plouneventer. Par un arrêté du 8 novembre 2016, le préfet a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Primevères à exploiter cette parcelle. L'EARL E... a formé, le 15 décembre 2016, un recours gracieux contre l'arrêté du 20 octobre 2016 lui refusant d'exploiter la parcelle ZA 21, qui a fait l'objet, le 15 février 2017, d'une décision implicite de rejet. Par un nouvel arrêté du 29 juin 2017, l'EARL E... a cependant été autorisée à exploiter cette parcelle. L'EARL E... a alors formé un recours gracieux, reçu par l'administration le 31 juillet 2017, contre la décision du 8 novembre 2016 autorisant le GAEC des Primevères à exploiter la parcelle litigieuse. Du silence gardé par le préfet sur ce recours gracieux, est née une décision implicite de rejet. Par un jugement n°1705400 du 9 janvier 2020, dont l'EARL E... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2016 et de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, un exploitant qui a demandé une autorisation d'exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'autorisation donnée à un autre exploitant d'exploiter des parcelles sur ces terres. L'EARL E... a demandé le 12 mai 2016 l'autorisation d'exploiter la parcelle en litige. Ainsi, elle justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'arrêté du 8 novembre 2016 autorisant le GAEC des Primevères à exploiter cette parcelle ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Les circonstances que l'EARL E... n'a pas formé de recours contentieux contre l'arrêté du 20 octobre 2016 lui refusant de l'autoriser à exploiter la parcelle cadastrée ZA 21 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté et qu'elle a obtenu ensuite l'autorisation d'exploiter cette parcelle ne la prive pas de la qualité de concurrent du GAEC des Primevères pour cette exploitation, qualité qui lui donne intérêt à agir. Par suite, c'est à tort que le tribunal a regardé l'EARL E... comme dépourvu d'une telle qualité.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs (...) ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 8 novembre 2016 a fait l'objet de l'affichage et de la publication prévues par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que l'EARL requérante ait évoqué l'arrêté litigieux dans son recours gracieux du 15 décembre 2016 exercé contre le refus qui avait été opposé à sa propre demande le 20 octobre 2016 ne peut suffire à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 8 novembre 2016. En outre, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'arrêté du 8 novembre 2016 autorisant le GAEC des Primevères à exploiter la parcelle en litige et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne sont pas des décisions confirmatives de l'arrêté du 20 octobre 2016 refusant à l'EARL E... l'autorisation d'exploiter cette parcelle, ces arrêtés n'ayant pas le même objet. Par suite, et alors même que l'arrêté du 20 octobre 2016 était définitif, c'est à tort que le tribunal a jugé que la demande de l'EARL E... dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 2016 était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré d'un défaut de motivation, que l'EARL E... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Il doit, par suite, être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL E... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
7. En premier lieu, aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " - Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter du
GAEC des Primevères a été formée le 1er mars 2016. Il n'en ressort pas, en revanche, en tout état de cause, que cette demande ait été modifiée ou renouvelée après le 1er mars 2016. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Bretagne étant entré en vigueur le 1er juillet 2016, soit après la date de dépôt de la demande sur laquelle la décision en litige statue, cette décision était régie, en application de l'article 4 précité du décret du 22 juin 2015, par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur avant la publication de la loi du 13 octobre 2014 et du décret du 22 juin 2015.
9. D'une part, les dispositions combinées des articles R. 331-4 et R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version en vigueur avant la publication du décret du
22 juin 2015, attribuaient aux préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée la compétence pour statuer sur les demandes d'autorisation d'exploiter. Le préfet du Finistère était donc compétent pour statuer sur la demande présentée par le GAEC des Primevères qui concernait une parcelle de terre située dans ce département. D'autre part, le préfet du Finistère a consenti, par un arrêté du 19 septembre 2016, régulièrement publié, à M. C... D..., directeur départemental des territoires et de la mer, une délégation à effet de signer notamment toute décision relevant de la compétence de la direction départementale des territoires et de la mer. Ce dernier a, par un arrêté du 22 septembre 2016, régulièrement publié, subdélégué la signature du préfet du Finistère à Mme A... B..., adjointe au chef du Service d'Economie Agricole de la direction départementale des territoires et de la mer et signataire de l'arrêté contesté du 8 novembre 2016, pour les décisions relevant des attributions de son service. La circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas les actes de délégation de signature est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté en ses deux branches.
10. En deuxième lieu, la décision du 8 novembre 2016 comporte, contrairement à ce que soutient l'EARL E..., tant la signature, que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer contre les décisions contestées les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret du 22 juin 2015 qui prévoient que la décision d'autorisation prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
12. En quatrième lieu, lorsque des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie, mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.
13. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Finistère a retiré, le 8 novembre 2016, l'arrêté du 1er août 2016 refusant de délivrer une autorisation d'exploiter au GAEC des Primevères. Du seul fait de ce retrait, l'administration se trouvait à nouveau saisie de la demande du groupement déposée le 1er mars 2016, sur laquelle elle devait procéder à une nouvelle instruction. La circonstance, à la supposer établie que le groupement n'ait pas confirmé sa demande, si elle faisait obstacle à la naissance d'une autorisation d'exploiter tacite, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté par lequel le préfet du Finistère a statué expressément sur cette demande. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10, que l'EARL E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur de droit en faisant application du schéma directeur départemental des structures de exploitations agricoles du Finistère et non du schéma régional. Il en résulte également qu'elle ne peut pas utilement se prévaloir de l'ordre des priorités fixé par le schéma régional pour démontrer que sa demande était prioritaire par rapport à celle du GAEC des Primevères.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Finistère du
26 décembre 2007 visé ci-dessus : " ( ... ) / C- Priorités 3 : Agrandissement des exploitations agricoles (...) / b) La surface agricole utile visée dans ce paragraphe s'entend par surface agricole utile pondérée par unité de travail humain (UTH) de moins de 58 ans présente sur l'exploitation au moment du dépôt de la demande, y compris les unités de travail humain salariales en CDI ( ... ) / 3-6) Après agrandissement la surface agricole utile de l'exploitation (surface agricole utile pondérée après application des coefficients d'équivalence) sera comprise entre 45 et 90 hectares et l'exploitant âgé de moins de 58 ans avec une distance comprise entre 5 et 10 km du siège de l'exploitation du repreneur( .. . ) 3-9) Après agrandissement la surface agricole utile de l'exploitation (surface agricole utile pondérée après application des coefficients d'équivalence) sera de plus de 90 hectares et l'exploitant âgé de moins de 58 ans avec une distance comprise entre 5 et 10 km du siège de l'exploitation du repreneur( .. . ) ".
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'EARL E... disposait, avant reprise, non seulement d'une surface agricole de 95 ha à laquelle s'ajoutent 229 ha en équivalence des 550 porcs reproducteurs présents, soit d'une surface agricole utile pondérée (SAUP) de 324 ha. Elle disposerait donc après reprise de 32,31 ha supplémentaires auxquels s'ajoutent 95,77 ha en équivalence des 3 284 places de porcs charcutiers, de telle sorte qu'après reprise, sa SAUP s'élevait, comme l'a exactement relevé le préfet dans l'arrêté contesté, à 452,08 ha. D'autre part, il ressort de l'attestation de la mutuelle sociale agricole du 13 décembre 2016, ainsi que l'EARL E... le soutient, qu'elle employait au 30 avril 2016, trois salariés, en contrat à durée indéterminée, de telle sorte qu'elle comportait, non trois comme l'a relevé à tort le préfet du Finistère, mais quatre unités de travail humain (UTH) en incluant aussi M. E..., associé de l'entreprise. Cette mention inexacte est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de ramener la surface agricole utile pondérée par unité de travail humain de moins de 58 ans présente sur l'exploitation au moment du dépôt de la demande à une valeur inférieure à 90, ni, par conséquent, de modifier son rang de priorité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance entre le siège de l'exploitation du GAEC des Primevères et les terres en cause soit supérieure à 10 kilomètres. Par suite, l'EARL E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère a entaché sa décision d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation en regardant sa demande du 12 mai 2016 comme relevant, au regard du schéma directeur départemental des structures de exploitations agricoles du Finistère, d'un rang de priorité 3-9 inférieur à celui dont relevait la demande du GAEC des Primevères, que le préfet a, à bon droit, regardé comme étant de 3-6.
17. Il résulte de ce qui précède que l'EARL E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 8 novembre 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'EARL E... et le GAEC des Primevères demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de l'EARL E... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC des Primevères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée E..., au groupement agricole d'exploitation en commun des Primevères et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 octobre 2021.
Le rapporteur
X. CATROUXLe président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00897