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05/01/2022 | FRANCE | N°20NT04121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 janvier 2022, 20NT04121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l'encontre de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n° 2004553 du 23 novembre 2020, le tribunal administra

tif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l'encontre de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n° 2004553 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. A... C... représenté par sa tutrice légale, Mme B... D... C..., représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l'encontre de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur son absence de droit au séjour sur le territoire français ; le dossier de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été transmis ;

- il ne présente aucune menace pour l'ordre public ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain, né le 30 septembre 1983, a sollicité des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour dit " de retour " en France. Par une décision du 10 décembre 2019, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours. Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du ministre en première instance, que pour refuser de délivrer le visa sollicité dit " de retour ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. C... ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande, son récépissé de renouvellement de titre de séjour étant périmé depuis le 30 septembre 2019, d'autre part, de ce que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code, alors en vigueur : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été titulaire, en France, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 janvier 2019. Le 14 février 2019, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 30 septembre 2019. Le 27 juillet 2019, M. C... a quitté le territoire français pour se rendre au Maroc. Par suite, à la date du 12 novembre 2019 du dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", M. C... ne disposait ni d'un titre de séjour ni d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français en cours de validité. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait ou qu'elle a procédé à une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le visa sollicité au motif que M. C... ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande. Il résulte de l'instruction que la commission des recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'espèce, si M. C... bénéficie d'une mesure de protection décidée par le juge des tutelles en France, et présente des troubles psychiatriques, il n'établit pas qu'il ne pourra pas recevoir au Maroc un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, M. C... ne conteste pas sérieusement l'allégation du ministre selon laquelle plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, résident au Maroc. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que le requérant a fait l'objet de dix condamnations pénales entre 2003 et 2018, notamment pour " cessions de stupéfiants ", " dégradation graves de biens appartenant à autrui ", " outrages à une personne chargée d'une mission de service public ", " conduite de véhicule sans permis " et " violences commises en réunion ". Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme B... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT04121
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-05;20nt04121 ?
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