La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2022 | FRANCE | N°21NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2022, 21NT00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle peut être légalement admissible.

Par un jugement n° 2005462 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande

.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme A... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle peut être légalement admissible.

Par un jugement n° 2005462 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme A... B... épouse C..., représentée par la SCM d'avocats Arciane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée pour être stéréotypée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu d'une part, des violences physiques dont elle a été victime dans son pays d'origine de la part de son premier mari et des représailles qu'elle craint de ce dernier et, d'autre part, de la durée de son séjour et de sa vie familiale en France où elle souhaite pouvoir occuper un emploi et gagner sa vie ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel

- et les observations de Me Bourges-Bonnat représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., née le 20 avril 1994 et de nationalité turque, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 26 mars 2018 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes. Le 15 avril 2019, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée, contrairement aux allégations de la requérante, les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour refuser de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de la situation de l'intéressée doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur décision.

3. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Pour contester la légalité de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mme C... soutient qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des risques de représailles de la part de son ancien mari qui s'était montré violent à son égard. Toutefois, la requérante n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il est, en revanche, constant, ainsi qu'il résulte de ses propres écritures, que son divorce avec ce dernier a été prononcé le 22 juillet 2015. A la suite de ce divorce, elle a pu entamer en Turquie une relation amoureuse avec son actuel mari qu'elle a épousé au mois d'août 2017. Dans ces conditions, si elle a quitté en 2018 son pays d'origine afin de le rejoindre en France où il travaille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet de menaces particulières de la part de son ancien époux, ce qui ne saurait résulter des quelques attestations produites par l'intéressée qui sont insuffisamment circonstanciées, ni des articles de presse et des rapports du GREVIO qui n'établissent pas que la requérante serait personnellement exposée aux violences qu'elle allègue. En outre, il est également constant que résident chez sa sœur dans son pays d'origine ses deux autres enfants, issus de sa première union, et qu'elle est entrée récemment en France. Si le séjour en France de Mme C... est motivé par son souhait de rejoindre son nouvel époux dont elle attendait un enfant qui est né en France le 11 juin 2018, celui-ci effectuait néanmoins, ainsi que l'indique la requérante, de nombreux voyages entre la France et la Turquie afin de pouvoir la rencontrer. Enfin si elle indique sa volonté de pouvoir occuper un emploi et gagner ainsi sa vie, elle n'apporte aucun élément circonstancié sur son insertion et les liens particuliers qu'elle a pu nouer en France, hormis la présence de son mari, de nationalité turque. Dans ces conditions, compte tenu des fortes attaches qu'elle a conservées dans son pays d'origine, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y serait particulièrement menacée, et de son arrivée récente en France où elle ne peut justifier d'une insertion réussie, sa situation n'est pas de nature à caractériser une situation justifiant de considérations humanitaires ou encore l'existence de motif exceptionnels pouvant conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par suite, les moyens soulevés, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.

7. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Pour soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations, Mme C... n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Si elle entend soutenir que ses craintes résulteraient des menaces que ferait peser sur elle son ancien mari, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 5.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour son information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2022.

Le rapporteur

M. L'HIRONDELLe président

D. SALVI

La greffière

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00848
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-04;21nt00848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award