Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des autorités consulaires à Moscou du 14 août 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française.
Par un jugement no 2002482 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 13 janvier 2022, Mme E..., représentée par Me Rouxel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision des autorités consulaires à Moscou du 14 août 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au profit de M. D... C..., beau-fils A... la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- et les observations de Me Rouxel, représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E..., ressortissante russe née le 4 mars 1940 à Kemerovo (Russie), a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Moscou, lesquelles ont rejeté sa demande le 14 août 2019. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 19 décembre 2019. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des autorités consulaires à Moscou. Le tribunal administratif de Nantes, après avoir regardé les conclusions de la demande comme étant dirigées contre la décision de la commission du 19 décembre 2019, qui s'est substituée à cette décision consulaire, a rejeté cette demande. Mme E... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes au point 2 du jugement attaqué.
3. En second lieu, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à Mme E..., le ministre de l'intérieur a indiqué que les motifs qui figuraient dans la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étaient erronés et demandé à ce qu'y soient substitués ceux tirés de ce que la demanderesse de visa ne démontre pas être à la charge de sa fille de nationalité française et de ce qu'elle ne dispose pas d'une assurance médicale couvrant les trois premiers mois de son séjour en France.
4. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'une ressortissante étrangère qui fait état de sa qualité d'ascendante de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... perçoit mensuellement la somme d'environ 17 500 roubles au titre d'une pension d'assurance vieillesse et de diverses prestations sociales, à laquelle s'ajoute une somme annuelle de 4 000 roubles au titre de l'aide sociale. Le ministre de l'intérieur soutient, sans être sérieusement contredit, que ce revenu se situe dans la moyenne des pensions en Russie et qu'il permet de subvenir à la plupart des besoins essentiels. Dès lors, Mme E... dispose de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs et en tout état de cause, si la requérante soutient que sa fille, ressortissante française, lui verse 400 euros par mois depuis 2016, elle n'apporte pas la preuve du caractère établi et continu de ces versements par la seule production de trois relevés d'un compte bancaire domicilié en France pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 19 avril 2019, ni la preuve de ce que Mme E... dispose de ces ressources en Russie. Dès lors, sa fille ne peut être considérée comme pourvoyant régulièrement à ses besoins. Il en résulte que Mme E... ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française.
6. Le motif cité au point précédent justifie légalement la décision contestée. Par suite, dès lors que la substitution de motifs demandée ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y faire droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2022.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT01357