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20/05/2022 | FRANCE | N°21NT01924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 mai 2022, 21NT01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, par deux recours distincts, de condamner solidairement la communauté de communes Cingal Suisse Normande et la commune de Hamars à lui verser la somme de 26 680 euros en réparation de ses préjudices et de leur enjoindre solidairement de procéder aux travaux de reprise de la voirie par la mise en place d'un caniveau devant le seuil d'accès à sa propriété ou de procéder au reprofilage de la voirie, dans un délai de 8 jours à compter de la notificat

ion du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, par deux recours distincts, de condamner solidairement la communauté de communes Cingal Suisse Normande et la commune de Hamars à lui verser la somme de 26 680 euros en réparation de ses préjudices et de leur enjoindre solidairement de procéder aux travaux de reprise de la voirie par la mise en place d'un caniveau devant le seuil d'accès à sa propriété ou de procéder au reprofilage de la voirie, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement nos1802851,2000125 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune du Hom à verser à M. A... la somme de 4 074,09 euros, a enjoint à cette commune de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, aux travaux tels que préconisés par l'expert, ou à tous autres travaux équivalents de nature à mettre fin aux inondations récurrentes subies par la propriété de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, la commune du Hom, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) à titre principal de rejeter les demandes de M. A... devant le tribunal dirigées contre la commune de Hamars et la commune du Hom ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la somme à laquelle elle a été condamnée à de plus justes proportions ou de condamner la communauté de communes Cingal Suisse Normande à verser à M. A... 50% de la somme qui lui sera allouée ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal Suisse Normande la totalité ou, à tout le moins, la moitié des frais d'expertise et de mettre à la charge de M. A... et de la communauté de communes Cingal Suisse Normande la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle avait commis une faute, du fait du mauvais emplacement du caniveau situé en berge haute ;

- la mauvaise collecte des eaux qui est à l'origine du dommage en litige affectant la propriété de M. A..., n'est pas l'emplacement du caniveau, mais l'inversion du devers de la voirie, qui est de la responsabilité de la communauté de communes Cingal Suisse Normande ;

- à supposer que sa responsabilité de la commune puisse être engagée, il y aurait lieu de constater un partage de responsabilité de 50 % avec la communauté de communes, dont les travaux réalisés simultanément à ceux de la commune ont au minimum contribué à la survenance des dommages, ainsi qu'une faute partiellement exonératoire de M. A..., dès lors que le recul pour l'implantation du portail prescrit n'a pas été respecté ;

- le tribunal n'a pas insuffisamment évalué le préjudice de M. A....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre, 22 décembre 2021 et

28 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Cassaz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a limité à 4 074,09 euros la somme à lui verser et de porter cette somme à 19 864,89 euros que la commune du Hom et la communauté de communes Cingal Suisse Normande doivent être condamnées solidairement à lui verser ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Hom et de la communauté de communes Cingal Suisse Normande la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu des frais de 3 500 euros exposés en première instance et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune du Hom et celle de la communauté de communes Cingal Suisse Normande sont engagées pour faute et en tout état de cause sans faute, dès lors que la première a mis en œuvre une collecte déficiente des eaux pluviales, du fait du mauvais emplacement du caniveau et que la seconde a inversé le devers de la voirie en cause ;

- il n'a commis aucune faute, dès lors que le portail, qui aurait été insuffisamment reculé, existait déjà au moment de l'achat de sa propriété ; en tout état de cause, l'emplacement de cet élément de clôture mobile n'a eu aucune incidence dans la réalisation du dommage en litige ;

- sa créance n'est pas prescrite, dès lors qu'il n'a connu l'étendue notamment de ses préjudices qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise du 12 septembre 2018, que cette créance résulte d'un préjudice continu qui doit se rattacher à chacune des années au cours desquelles il a été subi et qu'il a adressé tant à la commune qu'à la communauté de communes de demandes tendant à la réparation de son préjudice, notamment par un courrier du 5 mars 2014 ;

- les dommages en cause lui ont causé des préjudices qui doivent être évalués aux sommes suivantes :

* 2 464,89 euros au titre du préjudice financier, inclus des frais d'expertise amiables, d'avocats et d'huissier,

* 14 400 euros au titre des troubles de jouissance de son garage,

* 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la communauté de communes Cingal Suisse Normande, représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune du Hom et les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par M. A... ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la SARL ACEMO à la garantir, en qualité de maître d'œuvre, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de mettre à la charge de cette société la somme de 3 315,16 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de M. A..., de la commune de Hamars et de la SARL ACEMO une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne dispose pas de la qualité de maître de l'ouvrage constitué par le système de gestion des eaux pluviales de la voie communale, qui est, de manière exclusive, à l'origine du dommage en litige ;

- la créance dont se prévaut M. A... est prescrite en vertu des dispositions de l'article 1er de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le tribunal a justement évalué le préjudice financier de M. A... et les troubles de jouissance de son garage ;

- le préjudice moral allégué n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, la SARL ACEMO, en qualité de maître d'œuvre, doit la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dès lors que cette société devait l'assister et la conseiller lors de opérations de réception des travaux et qu'en l'espèce, elle lui a proposé une réception sans réserve.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la SARL ACEMO, représentée par la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la communauté de communes Cingal Suisse Normande et à ce que la somme de 2 500 euros à lui payer soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. A... devant le tribunal était tardive ;

- la créance dont se prévaut M. A... était prescrite en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la communauté de communes Cingal Suisse Normande n'est pas responsable des dommages en litige ;

- les montants des préjudices invoqués par M. A... ne sont pas justifiés ;

- la communauté de communes Cingal Suisse Normande n'est pas fondée à former un recours en garantie à son encontre, dès lors que :

* la réception des travaux de voirie est intervenue le 15 décembre 2010, ce qui fait obstacle à ce que la communauté de communes engage la responsabilité décennale du constructeur s'agissant notamment des dommages causés aux tiers dont elle est réputé avoir renoncé à demander réparation ;

* elle n'a commis aucun manquement à l'occasion des opérations de réception en ne relevant pas une non-conformité du dispositif d'écoulement à l'origine des dommages allégués ;

* le lien de causalité entre les conditions de réception des travaux et les dommages allégués n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de M. A..., et de Me Sanson, représentant la communauté de communes Cingal Suisse Normande.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Hamars, commune déléguée de la commune du Hom. Estimant que des travaux réalisés en 2010 au droit de sa propriété avaient entraîné des dommages consistant en un écoulement des eaux pluviales notamment au niveau de son garage, M. A... a demandé, par une réclamation du 24 septembre 2018, à la communauté de communes Cingal Suisse Normande de procéder à des travaux de reprise de la voirie par la mise en place d'un caniveau devant le seuil d'accès à sa propriété, et de l'indemniser de ses préjudices. Puis, M. A... a demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Caen la condamnation de cette dernière et de la commune de Hamars au paiement de la somme de 26 680 euros en réparation de ses préjudices. La communauté de communes Cingal Suisse Normande a demandé au tribunal de condamner la SARL ACEMO à la garantir, en qualité de maître d'œuvre, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La commune du Hom relève appel du jugement du

31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 4 074,09 euros et lui a enjoint de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, aux travaux tels que préconisés dans le rapport établi le 14 septembre 2018 par l'expert désigné par le tribunal, ou à tous autres travaux équivalents de nature à mettre fin aux inondations récurrentes subies par la propriété de M. A.... Par la voie de l'appel incident, M. A... demande à la cour de porter à 19 864,89 euros l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal et de condamner solidairement la commune du Hom et la communauté de communes Cingal Suisse Normande à lui verser cette somme. La communauté de communes Cingal Suisse Normande demande à la cour, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la SARL ACEMO à la garantir, en qualité de maître d'œuvre, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Sur la responsabilité de la commune du Hom et de la communauté de communes Cingal Suisse Normande :

2. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. D'autre part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages en litige, qui résultent de l'écoulement d'eaux pluviales par le chemin qui borde l'ancienne propriété de M. A... au niveau du portail d'entrée de celle-ci, ont été constatés à la suite des travaux réalisés sur la voirie en 2010 par la communauté de communes ainsi que, s'agissant des réseaux collecteurs d'eau pluviale, par la commune de Hamars. A l'issue de ces travaux, la voirie en litige est en pente, ce qui conduit à des ruissellements d'eaux suivant cette pente et son profil présente un devers, la berge basse étant équipée d'un caniveau en béton destiné à recueillir et diriger les eaux. Or, au droit de l'accès à la cour de la propriété en cause, cette voirie présente un profil inversé, de telle sorte que le caniveau en béton se trouve en haut du dévers et que l'accès à la propriété se trouve plus bas, de quelques centimètres, de sorte que les écoulements se dirigent de façon gravitaire vers la cour. Dans ces conditions, les dommages en cause résultent directement de l'emplacement du caniveau en béton, au niveau de l'accès à l'ancienne propriété de M. A..., qui est impropre au recueil des eaux pluviales, dès lors qu'il est placé, ainsi qu'il a été dit, à cet endroit, sur la partie haute du devers de la voie, et non sur sa partie basse. D'ailleurs, l'expert désigné par le tribunal administratif de Caen, s'il a envisagé, à titre théorique, parmi les moyens de remédier aux dommages en cause, le profilage de la voierie, a conclu qu'une telle solution n'était pas fonctionnellement raisonnable et a préconisé comme la solution la plus opportune de créer un caniveau devant le seuil d'accès de la propriété en cause. Par suite, la commune du Hom est seule responsable, en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau de recueil des eaux pluviales, des dommages causés à l'ancienne propriété de M. A..., qui ne sont pas inhérents à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage, mais résulte de l'emplacement impropre du caniveau au droit de la propriété de ce dernier.

5. En égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de la commune du Hom et de M. A... dirigées contre la communauté de communes Cingal Suisse Normande doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la communauté de communes. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions subsidiaires de cette dernière tendant à ce que la SARL ACEMO soit condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle, ni d'examiner, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par cette société.

Sur la faute de la victime :

6. Si la commune soutient que M. A..., en ne respectant pas le retrait de cinq mètres par rapport à la voie publique prescrit par les documents d'urbanisme pour l'implantation de son portail, aurait commis une faute susceptible de l'exonérer d'une partie de sa responsabilité, une telle irrégularité, à la supposer établie, n'est pas de nature à avoir causé ou même aggravé le dommage en litige. Le moyen tiré de la faute de la victime ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur les préjudices :

7. En premier lieu, M. A... justifie avoir exposé des frais d'un montant de 720 euros pour la réalisation d'une étude topographique, de 354,09 euros pour des frais d'huissier, de 1 390,80 euros pour le paiement des honoraires de l'expert foncier ayant effectué une étude afin de déterminer le préjudice de perte de jouissance de son garage. Les éléments de l'étude topographiques et le constat d'huissier, repris dans l'expertise judiciaire, ont été utiles pour établir le droit à réparation de M. A... au titre des dommages en litige. Les dépenses correspondantes présentent donc un lien direct de causalité avec le fait générateur de responsabilité, contrairement à l'expertise foncière réalisée à l'initiative de M. A..., qui ne présente pas en l'espèce d'utilité pour la résolution du litige. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier en le fixant à la somme de 1 047,09 euros.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a subi du fait de l'ouvrage public en cause des troubles de jouissance de sa propriété et en particulier de son garage, consistant dans des inondations modérées de cette dépendance en cas de fortes pluies. Compte tenu de la nature et de la durée de ces troubles, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.

9. En dernier lieu, il convient de fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice moral de M. A..., qui a dû effectuer, pendant plusieurs années, de nombreuses démarches pour trouver une solution aux dommages en cause.

Sur l'injonction de réaliser des travaux de nature à faire cesser les préjudices :

10. La commune du Hom demande également l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé que, compte tenu de son abstention fautive à prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des dommages, il y avait lieu d'enjoindre à cette commune de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, aux travaux tels que préconisés par l'expert, ou à tous autres travaux équivalents de nature à mettre fin aux inondations récurrentes subies par la propriété de M. A....

11. Si, dans sa requête d'appel, la commune du Hom se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable des dommages, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'un tel moyen doit être écarté et, par ailleurs, la commune ne soutient pas devant la cour, et il ne résulte pas de l'instruction, que son abstention de prendre les mesures de nature à mettre fin aux dommages ou à en pallier les effets serait justifiée par un motif d'intérêt général ou la nécessité de respecter le droit de tiers.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Hom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à indemniser M. A... et lui a enjoint de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, aux travaux préconisés par l'expert, ou à tous autres travaux équivalents de nature à mettre fin aux inondations récurrentes subies par la propriété de

M. A.... Il en résulte en revanche que la somme que la commune doit être condamnée à verser à M. A... doit être portée à 8 047,09 euros.

Sur les frais d'instance :

13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 315,26 euros par ordonnance du président du tribunal du

26 juillet 2017, à la charge définitive de la commune du Hom.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A... et de la communauté de communes Cingal Suisse Normande, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens dans la présente instance, la somme que demande la commune du Hom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Hom les sommes que la communauté de communes Cingal Suisse Normande et la SARL ACEMO demandent à ce même titre.

17. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à verser à M. A... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Hom est rejetée.

Article 2 : La commune du Hom est condamnée à verser à M. A... la somme de 8 047,09 euros.

Article 3 : Le jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La commune du Hom versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties intimées est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune du Hom, à la communauté de communes Cingal Suisse Normande et à la SARL ACEMO.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

X. C...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT019242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01924
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL JURIS VOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;21nt01924 ?
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