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03/06/2022 | FRANCE | N°20NT02373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 20NT02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1804305, 1902232 du 3 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2020 M. C... A..., r

eprésenté par

Me Pironnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1804305, 1902232 du 3 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2020 M. C... A..., représenté par

Me Pironnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le service a fait application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ; les sommes en litige ne présentent pas de caractère occulte ; son père, M. D... A..., était le gérant de fait de la société civile immobilière (SCI) ; il a notamment encaissé les chèques provenant des sociétés commerciales ; M. D... A... lui avait indiqué que ces sommes constituaient des prêts consentis par lui, par le biais des sociétés commerciales ; ces prêts sont attestés par l'existence de sommes portées au débit du compte courant d'associé de M. D... A... au sein des sociétés commerciales, et par un inscription dans le compte courant de M. D... A... au sein de la SCI ; le requérant, qui était sous l'emprise de son père, n'avait pas conscience qu'il recevait par ce biais des libéralités ; il n'a pas appréhendé les sommes en cause ;

- le service n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) F..., détenues par les parents de M. C... A..., ont fait l'objet de vérifications de comptabilité qui ont révélé que ces sociétés avaient procédé au versement de sommes au profit de la SCI E..., société relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts dont M. C... A... détenait 49 % puis 50,07 % au cours des années 2011 à 2013, et, accessoirement, au profit direct de M. C... A.... Les contrôles des sociétés commerciales ont également révélé que ces sociétés avaient pris en charge des travaux réalisés sur des biens appartenant à la SCI E.... Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. C... A..., le service a, notamment, décidé d'imposer ces sommes sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Après rejet partiel de sa réclamation, M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 774 050 euros. Il relève appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

En ce qui concerne les sommes perçues directement par M. C... A... sur son compte bancaire :

3. Il est constant que M. C... A... a perçu, sur ses comptes bancaires personnels, de la part des sociétés commerciales détenues par ses parents, la somme de

17 133 euros en 2011 et la somme de 11 518,5 euros en 2012. Il est également constant que ces sommes ont été versées sans contrepartie. Enfin, il est également constant que M. A... ne pouvait ignorer le fait qu'il bénéficiait, à travers ces versements, d'une libéralité consentie par ces sociétés commerciales. Dans ces conditions, le service apporte la preuve du caractère occulte de ces versements au sens du c. de l'article 11 du code général des impôts. Il suit de là que c'est à bon droit que le service a imposé ces sommes sur le fondement de ces dispositions.

En ce qui concerne les sommes versées à la SCI E... :

4. Les quatre sociétés commerciales F... détenues par les parents de M. A..., ont procédé à des versements sur le compte bancaire de la SCI E... et pris directement en charge le coût de travaux réalisés sur des biens dont la SCI était propriétaire. Le montant de ces paiements a été imposé entre les mains de M. A..., sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, à proportion de sa participation au capital social. Après application de cette quote-part, le montant de ces revenus s'élève 353 573 euros pour 2011, 218 737 euros pour 2012 et 146 088 euros pour 2013.

5. M. C... A... fait valoir que ces sommes constituaient en réalité des prêts consentis par M. D... A..., par l'intermédiaire des sociétés commerciales F... dont il était le gérant. Toutefois, s'il fait état de l'existence d'un compte courant d'associé ouvert au sein de la SCI au nom de M. D... A..., cette circonstance ne saurait à elle-seule permettre de démontrer l'existence d'un prêt de la part de l'intéressé. Au demeurant, il est constant que la SCI ne tenait aucune comptabilité et que M. D... A..., qui n'était pas associé de la SCI au cours des années en litige, ne pouvait y détenir un compte courant. Enfin, si M. C... A... a présenté au vérificateur des contrats de prêt qui auraient été consentis à la SCI par les quatre sociétés commerciales précitées, le service fait valoir sans être contredit qu'aucun remboursement n'a été constaté de la part de la SCI, qu'aucun échéancier de remboursement de prêt n'a été produit et que ces prêts n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement auprès du service des impôts des entreprises en application du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts. Par conséquent, l'administration apporte la preuve de l'existence d'un avantage sans contrepartie consenti par les sociétés commerciales à la SCI E... et, partant, à son associé M. C... A....

6. En outre, compte tenu de l'existence de liens familiaux, l'intention libérale doit en l'espèce être présumée. Pour renverser cette présomption, M. C... A... fait valoir que son père était le gérant de fait de la SCI. Toutefois, si certains éléments produits démontrent que M. D... A... s'impliquait effectivement dans la gestion de cette SCI, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. C... A... ignorait l'existence des versements sans contrepartie effectués par les sociétés commerciales détenues par son père, alors qu'il résulte de l'instruction que, en sa qualité de gérant de la SCI jusqu'au mois de mai 2012, le contribuable recevait à son domicile les relevés du compte bancaire de la SCI et qu'il avait passé lui-même certaines commandes de travaux. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte bien la preuve de ce que M. C... A... avait conscience qu'il recevait, par l'intermédiaire de la SCI, une libéralité. Enfin, si M. C... A... fait valoir qu'il n'a pas appréhendé les sommes en litige, il est constant que les versements ont été encaissés soit par la SCI, soit directement par des entrepreneurs réalisant des travaux sur des biens appartenant à la SCI. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a imposé ces sommes sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

En ce qui concerne les sommes perçues directement par M. C... A... sur son compte bancaire :

8. L'administration fiscale fait valoir que M. C... A... ne pouvait de bonne foi ignorer que ces sommes, versées par des sociétés commerciales sans contrepartie, constituaient des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, le service apporte la preuve du caractère délibéré du manquement.

En ce qui concerne les sommes versées à la SCI E... :

9. Ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 6, l'administration fiscale établit que

M. C... A... ne pouvait ignorer que la SCI E... bénéficiaire d'avantages sans contrepartie de la part des sociétés commerciales F..., soit par le biais de versement directs permettant à la SCI de financer des acquisitions, soit par le biais d'une prise en charge de travaux sur ces biens. Ainsi, M. C... A... ne pouvait de bonne foi ignorer le fait que ces avantages, qui lui ont permis d'accroître son patrimoine, étaient imposables à l'impôt sur le revenu. Il suit de là que le service apporte la preuve du caractère délibéré du manquement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur

H. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT023732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02373
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL DUVIVIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;20nt02373 ?
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