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17/06/2022 | FRANCE | N°21NT01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juin 2022, 21NT01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement no 2100723 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme D..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement no 2100723 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Fleck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 14 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est entrée de façon irrégulière sur le territoire français, munie d'un visa délivré par les autorités allemandes ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie de famille et personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1973, est entrée en France en 2015, puis une nouvelle fois en décembre 2018 et, enfin, le 18 juin 2019 en bus, après être passée par l'Allemagne, qui lui avait délivré un visa d'entrée sur son territoire. Après s'être mariée avec M. C..., ressortissant français, le 9 novembre 2019, elle a sollicité, le 22 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ce mariage. Par un arrêté du 14 janvier 2021, notamment fondé sur les 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur l'article L. 313-14 de ce code, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Mme D... relève appel du jugement du

20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article R. 211-33 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. (...) ". De plus, lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 531-2 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article

L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui constitue une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention l'ayant admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, et alors même qu'elle était munie d'un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, son entrée en France était irrégulière, ainsi que l'a relevé l'administration. Les moyens tirés de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de fait, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ne peuvent donc qu'être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme D... est mariée avec M. C..., un ressortissant français, ce mariage, dont aucun enfant n'était issu, était récent, à la date de l'arrêté contesté, puisqu'il datait d'un peu plus d'un an. De plus, la requérante n'était pas, malgré ses activités bénévoles, particulièrement insérée dans la société française, où elle était, en particulier, dépourvue d'emploi. En outre, il demeure loisible à Mme D..., ainsi que l'a relevé le préfet, dans son arrêté, de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger et notamment au Cameroun, où l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti par les stipulations citées au point précédent, une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente ;

- M. Catroux, premier conseiller ;

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

X. A...La présidente,

C. Brisson

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01610
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FLECK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-17;21nt01610 ?
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