Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... D... épouse E..., agissant en qualité de représentante légale de Levis G... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant au jeune B... G... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2107218 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n°22NT00726, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... épouse E....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'acte de naissance du demandeur n'était pas frauduleux et que le lien de filiation allégué était établi alors que l'acte produit a été dressé un dimanche, jour non ouvré au Cameroun, que l'écriture est identique à celle figurant sur l'acte du frère du demandeur pourtant dressé dans un centre d'état civil différent et par un secrétaire d'état civil différent, et qu'enfin l'acte de naissance comporte une numérotation incohérente ;
- les éléments de possession d'état n'établissent pas davantage la filiation ;
- la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2022 et 24 mai 2022, Mme D... épouse E..., agissant pour le compte de l'enfant Levis G... D..., représentée par Me Bautes, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, sous le n° 22NT00727, le ministre de l'intérieur demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2107218 du 10 janvier 2022.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'acte de naissance du demandeur n'était pas frauduleux et que le lien de filiation allégué était établi alors que l'acte produit a été dressé un dimanche, jour non ouvré au Cameroun, que l'écriture est identique à celle figurant sur l'acte du frère du demandeur pourtant dressé dans un centre d'état civil différent et par un secrétaire d'état civil différent, et qu'enfin l'acte de naissance comporte une numérotation incohérente ;
- les éléments de possession d'état n'établissent pas davantage la filiation ;
- la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2022 et 24 mai 2022, Mme D... épouse E..., agissant pour le compte de l'enfant Levis G... D..., représentée par Me Bautes, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n° 22NT00726, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Levis G... D... au titre du regroupement familial. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 22NT00727, le ministre de l'intérieur demande le sursis à exécution de ce même jugement. Les deux requêtes présentées par le ministre de l'intérieur sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance du visa sollicité, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation seraient, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie contre les refus de visas opposés par les autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que l'acte de naissance produit a été dressé un dimanche, jour non ouvré (y compris pour les bureaux d'état civil) dans l'administration camerounaise, n'est pas conforme à l'article 31 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 et porte une numérotation incohérente, la production d'un tel document relevant en conséquence d'une intention frauduleuse.
5. A été produit, au soutien de la demande de visa, un acte de naissance n° 8276/2008 dressé le 16 mars 2008 par l'officier du centre d'état civil de Yaoundé II sur déclaration de la mère de l'enfant, qui mentionne que le jeune B... G... D... est né le 7 mars 2008 d'Anastasie G... D.... Si la commission de recours a relevé que la déclaration de naissance n'est pas conforme aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981, il ressort pourtant des mentions de cet acte que la naissance du jeune B... G... D... a été déclarée dans le délai légal de quinze jours suivant sa naissance. Cependant, le ministre de l'intérieur fait valoir d'une part que cet acte est irrégulier dès lors que l'article 2 du décret camerounais n°93/320 du 24 novembre 1993 portant aménagement des horaires de travail dans les administrations publiques dispose que la durée du travail est répartie du lundi au vendredi et soutient d'autre part que l'état-civil n'est pas une activité spécifique du service public qui nécessiterait, comme le prévoit l'article 3 du décret du 24 novembre 1993, d'être exercée le dimanche. Mme D... épouse E... ne conteste pas que les centres d'état civil sont fermés le dimanche au Cameroun. Elle se borne à soutenir que la date figurant sur l'acte de naissance est une anomalie qui relève d'une erreur matérielle et produit devant la cour une nouvelle attestation d'existence de souche des services d'état civil à Yaoundé, datée du 4 avril 2022 qui mentionne seulement que " l'acte de naissance [a été] établi un dimanche 16/03/2008 au lieu du lundi 17/03/2008 ". Au surplus, le ministre de l'intérieur soutient que la numérotation n°8276/2008 de l'acte litigieux, qui suppose l'enregistrement de 8 276 naissances de janvier à mi-mars 2008 dans la seule deuxième commune de la ville de Yaoundé, est incohérente au regard du taux de natalité moyen au Cameroun. Mme D... épouse E... ne conteste pas l'existence de cette incohérence mais l'impute, sans plus de précision, aux défaillances des services d'état civil au Cameroun. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les pièces du dossier établissent ainsi suffisamment que l'acte n'a pu être dressé le dimanche 16 mars 2008 et n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
6. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sur le moyen tiré de ce que le lien de filiation était établi par l'acte d'état civil présenté pour Levis G... D....
7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... tant en première instance qu'en appel.
8. En premier lieu, la décision contestée, dont les motifs de fait ont été rappelés au point 4, a été prise sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.
9. En deuxième lieu les motifs de la décision litigieuse qui se réfèrent aux éléments propres à la situation du demandeur révèlent qu'il a été procédé à un examen particulier de la demande de visa déposée pour l'enfant Levis G... D....
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 7 avril 2021, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était composée de son président et de quatre de ses membres. Ainsi, elle siégeait dans une composition conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui dispose que la commission délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants sont réunis.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 311-4 du code civil : " La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. ". Il s'ensuit que la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi étrangère applicable lors de naissance de l'enfant, un mode de preuve comparable y était admis.
12. A la date de la naissance de l'enfant Levis G... D..., Mme D... épouse E... était camerounaise. Alors que le ministre de l'intérieur a fait valoir devant les premiers juges que l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l'état des personnes ne permettent pas l'établissement d'un lien de filiation par possession d'état, il ne ressort ni des termes de cette ordonnance ni d'aucune autre pièce du dossier que la loi camerounaise applicable lors de la naissance de l'intéressé admettait celle-ci ou un mode de preuve comparable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le lien de filiation revendiqué par Mme D... épouse E... est établi au moyen de la possession d'état doit être écarté.
13. En dernier lieu, faute d'établissement du lien de filiation allégué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
14. Toutefois, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " la juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 12 du présent arrêt que la filiation du jeune B... G... D... n'est pas établie de manière certaine par les documents d'état civil produits ou par un autre mode de preuve admis par la loi camerounaise. Toutefois, au vu de l'argumentation et des pièces produites par Mme E..., qui justifie notamment avoir adressé très régulièrement de l'argent aux personnes qui ont successivement recueilli l'enfant à compter de l'année 2018, en vue de pourvoir à son éducation et verse au dossier des échanges téléphoniques et plusieurs certificats médicaux de l'enfant, lesquels laissent subsister un doute, une expertise permettant à la cour de former sa conviction présente un caractère utile.
16. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point, à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme E... et Levis G... D... dans les conditions ci-après définies.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué:
17. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
18. La cour par le présent arrêt ordonne avant-dire droit qu'il soit procédé à une expertise génétique pour déterminer le lien de filiation. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n°22NT00726 formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2107218 du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête n°22NT00726, procédé à une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme E... et l'enfant Levis G... D....
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1°) de recueillir le consentement de Mme E... ;
2°) de faire procéder à tous prélèvements utiles sur la personne de Mme E... ;
3°) de faire procéder à tous prélèvements utiles sur les personnes de l'enfant Levis G... D... et de déterminer les modalités d'envoi des échantillons en France pour analyse ;
4°) d'analyser ces prélèvements et de procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes ;
5°) de dire si la maternité de Mme E... à l'égard de l'enfant Levis G... D... est exclue ou, au contraire, si elle est probable, en évaluant le pourcentage de probabilité ;
6°) de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour dans un délai de six mois au plus à compter de sa désignation. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... C... épouse E....
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La rapporteure,
H. A...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00726,22NT00727