Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 6 octobre 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (République algérienne démocratique et populaire) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. A... C....
Par un jugement n°2111598 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant notamment que la délivrance d'un visa de court séjour " en vue mariage " ne présentait pas de risque de détournement de l'objet du visa, alors même que les supposés futurs époux ne s'étaient jamais rencontrés physiquement. La stabilité de la situation socio-économique de M. C... ne parait aucunement établie en Algérie ;
- il existe un risque majeur, bien au-delà du seul " doute raisonnable ", quant au retour en Algérie de M. C... avant l'expiration du visa Schengen qui lui aurait été octroyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, Mme D... et M. C..., représentés par Me Le Floch, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent
- que M. C... a justifié des ressources lui permettant de financer son séjour en France ;
- qu'ils attestent d'une intention matrimoniale réelle et sincère justifiant l'objet du visa sollicité ;
- qu'au regard de la stabilité financière et professionnelle du requérant en Algérie, il n'existe aucun risque de détournement de ce dernier à des fins migratoires ; ainsi aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par décision du 31 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n°22NT01406 enregistrée le 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2111598 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président ;
- et les observations de Me Le Floch, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. C..., ressortissant algérien né le 8 juin 1983, a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour au motif de la célébration de son mariage avec une ressortissante française. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du même code, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision du 6 octobre 2021. Par un jugement n° 2111598 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 octobre 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
3. Le moyen énoncé dans la requête, tiré du risque de détournement du visa demandé, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022.
5. Par suite, les conclusions présentées par Mme D... et M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT01406 tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... et à M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... D... et à M. A... C....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2022.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01407