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24/06/2022 | FRANCE | N°22NT01509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 24 juin 2022, 22NT01509


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mai 2022, M. A... D..., représenté par Me Béguin, demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Montauban-de-Bretagne a délivré à Mme B... C... un permis de construire pour une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section OC n° 154 ;

2°) de mettre à charge de la commune de Montauban-de-Bretagne

la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mai 2022, M. A... D..., représenté par Me Béguin, demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Montauban-de-Bretagne a délivré à Mme B... C... un permis de construire pour une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section OC n° 154 ;

2°) de mettre à charge de la commune de Montauban-de-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'urgence est établie par les photographies qu'il verse au dossier, dont il résulte que les travaux ont débuté ;

- que les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis, de la méconnaissance des dispositions des articles A2 et A4 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune en s'abstenant de sursoir à statuer sur la demande de permis, laquelle concernait un projet de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, déjà arrêté, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Montauban-de-Bretagne, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant.

Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable dès lors qu'une requête aux fins de suspension à exécution à l'encontre d'un permis de construire n'est pas recevable en appel, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, laquelle combine les dispositions de l'article L. 521-1 avec celles de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, Mme B... C..., représentée par Me Dauguan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant.

Elle soutient :

- que la requête est manifestement irrecevable dès lors que construction projetée ne portera pas préjudice à M. D... ;

- que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux sont interrompus depuis deux ans et que M. D... a attendu six mois pour déposer sa requête à fin de suspension ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis en litige.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 21NT03279, par laquelle M. D... a demandé à la Cour d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du maire de Montauban-de-Bretagne.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2021 désignant M. Francfort, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2022 :

- le rapport de M. Francfort, juge des référés ;

- les observations de Me Echezar, représentant les requérants,

- et les observations de Me Béguin pour la M. D..., celles de Me Hipeau, pour la commune de Montauban-de-Bretagne, et celles de Me Daugan, pour Mme C....

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes, relatives l'une à l'existence d'une situation d'urgence, l'autre à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence, apprécié objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Il appartient à cet effet au juge des référés de rechercher quelle place il convient d'accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle du requérant et à celles tenant à l'intérêt général invoqué en défense.

3. Par un arrêté du 23 janvier 2020 le maire de Montauban-de-Bretagne a délivré à

Mme C... un permis de construire une maison individuelle d'une surface plancher de

107,64 mètres carrés, sur la parcelle OC n° 154 située en zone Ahc du plan local d'urbanisme alors en vigueur. Par un jugement du 23 septembre 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours que M. A... D... avait introduit contre ce permis de construire. M. D..., qui a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 22 novembre 2021, doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis accordé à Mme C....

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montauban-de-Bretagne :

4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". Il résulte en outre des troisième et quatrième alinéas du même article que, lorsque la demande tend à la suspension de l'exécution d'un permis de construire ou d'aménager, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme telle qu'un permis de construire d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. Il résulte, en particulier, du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qu'une demande de suspension de l'exécution d'un permis ne peut être formée devant le juge d'appel.

5. Il résulte de l'instruction que la demande de M. D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 23 janvier 2020 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 2021, dont elle a relevé appel le 22 novembre 2021 et que sa demande de suspension de l'exécution de ce permis a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 mai 2022. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à l'introduction de cette demande qui est manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une quelconque des parties à l'instance une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : la requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban-de-Bretagne et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à la commune de Montauban-de-Bretagne et à Mme B... C....

Fait à Nantes, le 24 juin 2022.

Le juge des référés. Le greffier,

J. FRANCFORT C. GOY

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22NT01509
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;22nt01509 ?
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