La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°21NT00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT00723


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour a, sur la requête de M. H... A... et Mme I... C..., enregistrée sous le no 21NT00723, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'ils concernent le jeune F... A... et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à celui-ci un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et, en second lieu, s'agissa

nt du surplus des conclusions de la requête, ordonné avant dire droit...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour a, sur la requête de M. H... A... et Mme I... C..., enregistrée sous le no 21NT00723, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'ils concernent le jeune F... A... et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à celui-ci un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et, en second lieu, s'agissant du surplus des conclusions de la requête, ordonné avant dire droit une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. H... A... et Mme I... C..., et, d'autre part, les jeunes B... A..., D... A... et G... A....

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 4 mai 2022.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. A... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, que l'expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques ordonnée par l'arrêt du 18 janvier 2022 soit maintenue.

Il soutient que :

- la filiation avec M. H... A... et Mme I... C... est établie par l'expertise génétique pour les jeunes D... A... et G... A... ;

- l'expertise génétique n'a pu avoir lieu s'agissant du jeune B... A... en raison du refus de la mère de l'enfant.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros TTC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant M. A... et Mme C....

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le jeune B... A... :

1. Il ressort du rapport d'expertise que le profil génétique du jeune B... A... n'a pas pu être caractérisé dès lors qu'il ne s'est pas présenté au laboratoire d'analyse médicale de Dakar pour y subir un prélèvement. Les requérants soutiennent désormais que la " mère biologique " de l'enfant, " qui avait disparu à la naissance de l'enfant en raison du refus catégorique de la famille maternelle de la voir s'unir à Monsieur A... et d'accueillir l'enfant, a finalement été en mesure de contacter Monsieur A... pour revendiquer un droit de visite ". Ils ajoutent que l'enfant est désormais en Guinée avec sa mère et que celle-ci refuse de se séparer de l'enfant, rendant impossible l'expertise génétique ordonnée par la cour. Il s'en déduit que la mère du jeune B... n'est pas Mme I... C..., et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir de manière certaine que le jeune B... est le fils de M. A.... Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'identité et la filiation du jeune B... A... n'étaient pas établies.

En ce qui concerne les jeunes D... et G... A... :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'au regard de leurs profils génétiques, la probabilité de paternité de M. A... et de maternité de Mme C... à l'égard des jeunes D... et G... A... est supérieure à 99,99 %. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'identité et la filiation des jeunes D... et G... A... n'étaient pas établies.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en ce qui concerne les jeunes D... et G... A.... Ils ne sont, en revanche, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande en ce qui concerne le jeune B... A..., ni à demander que soit maintenue à son égard la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 18 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur délivre les visas de long séjour sollicités pour les jeunes D... et G... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les dépens :

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. "

6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros à la charge de l'État.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au profit de leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils concernent les jeunes D... et G... A....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes D... et G... A... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'État.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et Mme I... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. E...La présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00723
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ALTG19 GUINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;21nt00723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award