La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°21NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 septembre 2022, 21NT00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 21 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer à l'intéressée un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2007335 du 22 février 2021,

le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 21 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer à l'intéressée un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2007335 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... A... C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- il est impossible d'établir clairement l'identité de Mme A... C... et, partant, la réalité du lien matrimonial dont elle se prévaut ;

- Mme A... C... ne produit aucun élément de nature à établir, par la possession d'état, la réalité du lien matrimonial l'unissant à M. A... C....

La requête a été communiquée à Mme A... C..., qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982, a été admis, par une décision du 4 octobre 2017 de la cour nationale du droit d'asile, au bénéfice de la protection subsidiaire en France. Mme E... A... C..., qui se présente comme son épouse, a déposé le 6 mars 2019 auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) une demande de visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 21 mai 2019, le consul général de France a rejeté sa demande. L'intéressée a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission sur son recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... C..., cette décision implicite de rejet et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée le visa sollicité.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...), si le mariage (...) est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification familiale, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec le réfugié.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du même code prévoit que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur produit devant le tribunal administratif de Nantes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A... C... au motif que les documents produits à l'appui de la demande de visa ne permettaient pas d'établir son identité, ni la réalité du lien matrimonial dont elle se prévaut avec M. A... C..., bénéficiaire de la protection subsidiaire en France.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de sa qualité de conjointe de bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme A... C... a produit à l'appui de sa demande de visa un certificat de naissance établi le 18 mars 2019 par un officier de l'état civil de la direction générale du registre de l'état civil soudanais. Ce certificat de naissance mentionne, en particulier, qu'elle est née le 1er janvier 1992 à El Fasher au Soudan. Si le ministre fait valoir, en se prévalant des dispositions des articles 20.1, 20.2 et 20.3 du Civil registration Act de 2011, que la déclaration de naissance de l'intéressée aurait dû être enregistrée à El Fasher, sa localité de naissance, et non pas à Khartoum, où elle résidait alors, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, et notamment pas de la copie, d'ailleurs non-traduite, des dispositions en cause, qu'au Soudan, une déclaration tardive de naissance doive être obligatoirement enregistrée dans la localité de naissance du déclarant, ni, en tout état de cause, que ces dispositions seraient applicables aux naissances intervenues avant leur entrée en vigueur et, par suite, à la situation de la demandeuse de visa. Dans ces conditions, et alors même que la date de délivrance mentionnée sur ce certificat de naissance est postérieure de quelques jours à la date de dépôt de la demande de visa et postérieure de plusieurs mois à la date de délivrance du passeport de la demandeuse de visa, l'identité de Mme A... C... doit être regardée comme établie par ce certificat. D'autre part, il est constant que Mme A... C... a également produit à l'appui de sa demande de visa un certificat de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant état de son mariage avec M. A... C.... Si le ministre conteste la réalité du lien matrimonial dont l'intéressée se prévaut, il est, cependant, constant qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à l'encontre de ce certificat de mariage, de sorte que les énonciations qu'il comporte font foi et ne peuvent être utilement discutées sur ce point dans le cadre de la présente instance. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'identité de Mme A... C... et, partant, la réalité du lien matrimonial l'unissant à M. A... C... n'étaient pas établies et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... C..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 21 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Khartoum refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E... A... C....

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

Y. B...

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00684
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ZOUNGRANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;21nt00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award