Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à la société Otrante un permis de construire un immeuble de douze logements comprenant des bureaux et une crèche, après démolition d'un local commercial, sur un terrain situé 115, route de Vannes.
Par un jugement no 1900191 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une décision du 30 décembre 2020, enregistrée le 31 décembre 2020 au greffe de la cour, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. et Mme B....
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 février et 24 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 11 février et 4 mai 2021, M. et Mme B..., représentés initialement par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, puis par Me Philippon, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement no 1900191 du 24 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 du maire de Saint-Herblain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain et de la société Otrante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; il a omis de viser certains mémoires ; il est insuffisamment motivé ; il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public ne leur a pas été communiqué ;
- leur requête d'appel de même que leur demande de première instance sont recevables ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- l'arrêté de permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB 7-1-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, éclairées par les dispositions de l'article R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la commune de Saint-Herblain, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. et Mme B... étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la société Otrante, représentée par la SELARL Aleo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. et Mme B... est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que M. et Mme B... étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- les observations de Me Philippon, représentant M. et Mme B..., les observations de Me Vic, représentant la commune de Saint-Herblain, et les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, représentant la société Otrante.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B... a été enregistrée le 21 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le maire de Saint-Herblain a délivré à la société Otrante un permis de construire un immeuble collectif à usage mixte comprenant douze logements, des bureaux et une crèche, pour une surface de plancher de 1 628 mètres carrés, après démolition d'un local commercial, sur un terrain situé 115, route de Vannes, cadastré section BR no 127. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté du 9 novembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Nantes a renseigné le sens de ses conclusions le 22 novembre 2019, préalablement à l'audience convoquée le 26 novembre suivant, et que l'avis d'audience adressé au mandataire de M. et Mme B... mentionnait les modalités selon lesquelles les parties pouvaient prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".
5. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a visé les " autres pièces du dossier ", au nombre desquelles figuraient les " mémoires " de production de pièces de la commune de Saint-Herblain et de M. et Mme B..., enregistrés respectivement le 8 juillet 2019 et le 10 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes, qui n'avaient pas à être autrement visés et analysés dès lors qu'ils ne comportaient aucune conclusion ni moyen.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. et Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
8. En dernier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du point 7.1.1 de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain.
9. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ces différents points.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors que les affouillements du sol prévus par le projet étaient nécessaires à l'exécution du permis de construire litigieux, la société pétitionnaire n'avait pas à mentionner, à la rubrique 4 du formulaire CERFA de demande de permis d'aménager ou de permis de construire, la superficie et la profondeur des travaux d'affouillements du sol prévus, cette rubrique étant d'ailleurs propre aux demandes de permis d'aménager. En tout état de cause, si le projet litigieux prévoit des affouillements en vue notamment de la réalisation d'un sous-sol destiné à accueillir des parkings, les plans du dossier de permis de construire, notamment les plans de masse et de coupe du projet, permettaient au service instructeur de déterminer la superficie et la profondeur de ces travaux d'affouillements. À ce dernier égard, si les plans de coupe ne comportaient pas les hauteurs du niveau de sous-sol, les cotes figurant sur ces plans permettaient aisément de les déterminer. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet sur ce point du dossier de permis de construire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies : " (...) 3-2- Conditions d'accès aux voies / 3.2.1 - Règle générale / Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d'une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. / 3.2.2 - Modalités de réalisation des accès / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d'accès sur certaines voies ou portions de voies ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par la route de Vannes, qui présente un tracé rectiligne et dont la chaussée comporte deux voies destinées aux véhicules, situées de part et d'autre d'un terre-plein central accueillant les voies du tramway. L'accès au parking souterrain de l'immeuble projeté, qui comprendra 23 places de stationnement, aura une largeur de 3 mètres et débouchera, du fait de son implantation à l'alignement, sur le trottoir de la route de Vannes. Cet accès permettra aux véhicules de sortir de l'immeuble jusqu'à la chaussée, en roulant au ralenti en raison de la visibilité limitée pour le conducteur des piétons circulant sur le trottoir, puis de marquer l'arrêt, dans des conditions de visibilité satisfaisante, avant de s'engager sur la voie publique en sens unique. S'il est vrai que la largeur de cet accès ne permettra pas le croisement des véhicules au sein de la rampe intérieure du parking, en légère pente et d'une longueur d'environ vingt mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulterait un risque pour la sécurité des usagers des voies ou des personnes utilisant l'accès. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un véhicule entrant dans l'immeuble et faisant face dans la rampe d'accès à un véhicule sortant ne sera pas contraint de faire marche arrière pour se réinsérer dans la voie publique, les dispositions de l'article R. 414-3 du code de la route ne s'appliquant, selon ses propres termes, que sur les routes. En outre, un véhicule entrant pourra, le cas échéant, marquer l'arrêt sur la voie publique, sans qu'il soit établi qu'il en résulterait une détérioration des conditions de circulation de nature à présenter des risques pour la sécurité publique. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 - Règles d'implantation / La bande de constructibilité principale s'applique sur une profondeur de 17 mètres, portée à 30 mètres lorsque la construction projetée est nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition que sa destination l'impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité. / 7.1.1 - Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale / (...) / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain, (...) / Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction H1, avec un minimum de 3 mètres (...). / 7.1.2 Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire / Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives dès lors qu'elles ont une hauteur plafond de 3,20 mètres mesurée sur la limite séparative. En cas d'implantation en retrait, ce dernier, doit être au moins égal à 6 mètres en secteur UBa (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que l'immeuble projeté, situé en secteur UBa, sera implanté à la fois dans la bande de constructibilité principale et dans la bande de constructibilité secondaire. Ainsi, les règles de retrait par rapport aux limites séparatives applicables à la partie de la construction située au-delà de la bande de constructibilité principale ne sont pas celles du point 7.1.1 de l'article UB 7 du règlement, mais celles de son point 7.1.2 applicables aux constructions implantés dans la bande de constructibilité secondaire. Il s'ensuit que les époux B... ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ce point 7.1.1. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée respecte un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à la limite séparative de fond de parcelle, conformément aux dispositions du point 7.1.2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " (...) / 12.5 - Stationnement des deux roues non motorisées / 12.5.1 - Pour les constructions à destination de bureaux et d'habitat collectif / Pour toute construction nouvelle d'une surface supérieure à 300 m2 de surface de plancher, des places de stationnement couvertes, sécurisées et aménagées en équipement de stationnement des vélos, aisément accessibles depuis l'espace public et situées obligatoirement en rez-de-chaussée ou en premier sous-sol doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. / Il est exigé une surface minimale de : / - 1,50 m2 par tranche de 50 m2 de surface de plancher entre 200 m2 de surface de plancher et 2500 m2 de surface de plancher ; / (...) / 12.5.4 - Modalités de calcul de la surface de stationnement / Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. / 12.5.5 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif / Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les modalités de réalisation et le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : / - de leur nature ; / - du taux et du rythme de leur fréquentation ; / - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité. ".
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire, que le projet prévoit la réalisation d'une surface de plancher totale de 1 628 mètres carrés, dont 685 mètres carrés à destination d'habitat collectif, 497 mètres carrés à destination de bureaux et 446 mètres carrés à destination d'un service public d'intérêt collectif, à savoir une crèche. Il est vrai que si seuls 420 mètres carrés, correspondant aux locaux occupés par la crèche, seront exclusivement dédiés à l'usage de celle-ci, il en ira différemment du dégagement de 26 mètres carrés situé au rez-de-chaussée, qui constituera le seul accès aux locaux de la crèche, mais qui permettra aussi aux résidents de l'immeuble et aux occupants des bureaux d'accéder, depuis le hall d'entrée des logements et bureaux, au local destiné aux poubelles de ces derniers et au local dédié au stationnement des vélos. Pour autant, à supposer même que ce dégagement de 26 mètres carrés doive être inclus dans la surface de plancher de l'immeuble à destination de bureaux et d'habitat collectif, correspondant ainsi à un total de 1 208 mètres carrés, l'application des dispositions précitées conduirait à imposer, pour le stationnement des vélos, une surface minimale de 1,50 mètre carré par tranche de 50 mètres carrés sur une surface de plancher de 1 008 mètres carrés, après déduction de 200 mètres carrés, c'est-à-dire une surface minimale, calculée sur vingt tranches, de 30 mètres carrés. Or le permis de construire litigieux prévoit en rez-de-chaussée un local de 30 mètres carrés, aisément accessible depuis la rue, dédié au stationnement couvert, sécurisé et aménagé des deux-roues non motorisés.
17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté sera à proximité immédiate de l'arrêt Beauséjour, desservi par le bus et le tramway, et de six places de stationnement public des vélos existantes, situées à moins de 75 mètres de l'immeuble, et de quatorze autres places à 150 mètres de celui-ci. Dans ces conditions, eu égard à la nature du service d'intérêt collectif prévu dans l'immeuble, à savoir une crèche devant accueillir trente-quatre lits et son personnel d'encadrement, et à son rythme de fréquentation, il n'était pas nécessaire de prévoir des places supplémentaires pour le stationnement sécurisé des vélos des usagers et personnels de la crèche.
18. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 doit être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-7 du code la construction et de l'habitation, lesquelles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un permis de construire.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
20. D'une part, pour les raisons exposées au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'accès au terrain d'assiette du projet présenteraient des risques pour la sécurité publique tels que le permis de construire en litige puisse être regardé comme étant entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
21. D'autre part, M. et Mme B... soutiennent, en se basant sur des extraits de divers rapports d'études des sols réalisées sur le terrain d'assiette du projet, que les excavations effectuées lors de la réalisation du projet vont engendrer, à proximité immédiate d'une crèche en fonctionnement et de leur jardin, une dispersion de particules de métaux lourds présents dans le sol en raison de l'activité du garage automobile anciennement implanté sur le terrain. Cependant, ces extraits de documents, qui relèvent notamment que " les investigations réalisées ont mis en évidence la présence de (...) traces d'éléments métalliques sur l'ensemble de l'emprise du site ", avec " un dépassement ponctuel des valeurs couramment rencontrées dans les sols pour le cuivre, mercure, plomb et zinc ", ne permettent pas, en tout état de cause, de tenir pour établi l'existence d'un risque avéré pour la salubrité publique lors des affouillements qui seront réalisés pour exécuter le permis de construire litigieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jardin prévu à l'ouest du terrain, qui sera dédié à l'usage des enfants de la crèche et qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne prendra pas la place du parking de l'ancien garage automobile mais d'un espace vert préexistant, comporterait des sols pollués de nature à présenter un risque avéré pour la salubrité publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Herblain aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques que ferait peser la construction litigieuse sur la salubrité publique doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Herblain et de la société Otrante, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... les sommes demandées par la commune de Saint-Herblain et la société Otrante au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain et la société Otrante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme A... B..., à la commune de Saint-Herblain et à la société Otrante.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. C...La présidente,
C. Buffet
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT04123