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14/11/2022 | FRANCE | N°21NT02291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 21NT02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 octobre 2020 rejetant son recours formé à l'encontre du refus de visa consulaire.

Par un jugement no 2013016 du 8 jui

n 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 octobre 2020 rejetant son recours formé à l'encontre du refus de visa consulaire.

Par un jugement no 2013016 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A... C..., représenté par Me Tg Mafoua-Badinga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au consul de France au Mali de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la preuve de la fraude n'étant pas rapportée ;

- elle méconnaît l'article 23 du règlement no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3, paragraphe 1, ainsi que 9, paragraphe 1, et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (CE) no 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant malien né le 25 janvier 1999, a sollicité auprès du consulat général de France à Bamako (Mali), le 8 novembre 2018, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant mineur étranger de ressortissant français, M. B... C.... Sa demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires du 7 juillet 2020. Saisie le 21 août 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 15 octobre 2020, le recours préalable formé par l'intéressé. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

3. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec M. B... C..., M. A... C... a produit, au soutien de sa demande de visa, un jugement supplétif rendu le 3 avril 2015 par le tribunal civil de Bafoulabe et une copie littérale de l'acte de naissance no 129 dressé le 7 avril 2015 par l'officier d'état civil du centre principal de Diakon, en transcription de ce jugement supplétif. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que " le requérant ne produit pas l'acte de reconnaissance réglementaire par ses parents allégués, conformément à l'article 160 de la loi (...) portant code des personnes et de la famille " et que le nom du père n'aurait donc pas dû être mentionné dans son acte de naissance, cette circonstance n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif en cause, alors au demeurant que l'article 160 du code précité dispose seulement que " l'identité des parents d'un enfant né hors mariage n'est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent " et que M. B... C... soutient avoir " procédé le 3 avril 2015 à la reconnaissance de son enfant A... C... " devant les autorités maliennes. À cet égard, les circonstances que M. B... C... se soit déclaré célibataire et sans enfant dans sa demande d'acquisition de la nationalité française signée le 22 avril 2010 et qu'il a cru utile, selon ses dires, de " procéder à une reconnaissance conformément à la législation française " de M. A... C... comme son enfant, par un acte de reconnaissance fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2015, postérieurement au jugement supplétif d'acte de naissance de M. A... C..., ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce dernier jugement. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que l'identité et la filiation de M. A... C... n'était pas établie et en rejetant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif qui le fonde et au fait que M. C... est désormais âgé de 23 ans, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer réexamine la demande de M. C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. C... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. D...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02291
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-14;21nt02291 ?
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