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22/11/2022 | FRANCE | N°21NT00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 21NT00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G..., Mme F... A..., M. E... A... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire d'Arzon (Morbihan) a délivré à M. et Mme d'Evry un permis de construire pour une maison individuelle sur les parcelles cadastrées à la section BK sous les n°s 222p et 230p situées impasse de Keravello lieu-dit Béninze, ainsi que l'arrêté du 16 août 2019 du maire d'Arzon portant permis modificatif.

Par un jugement n°1801485 du 9 nov

embre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G..., Mme F... A..., M. E... A... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire d'Arzon (Morbihan) a délivré à M. et Mme d'Evry un permis de construire pour une maison individuelle sur les parcelles cadastrées à la section BK sous les n°s 222p et 230p situées impasse de Keravello lieu-dit Béninze, ainsi que l'arrêté du 16 août 2019 du maire d'Arzon portant permis modificatif.

Par un jugement n°1801485 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, une régularisation et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 12 janvier, 21 octobre et 16 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), Mme C... G..., Mme F... A..., M. E... A... et M. D... A..., représentés par Me Fontaine, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire d'Arzon (Morbihan) a délivré à M. et Mme d'Evry un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées BK 222p et 230p, situées impasse de Keravello au lieu-dit Béninze, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le maire d'Arzon a délivré à M. et Mme d'Evry un permis de construire modificatif portant sur le remplacement des volets, la mise à jour de la notice architecturale, le rajout de hauteurs et niveaux au faîtage et égouts de toiture sur les plans, la précision du caractère secondaire de la résidence, la conservation de la haie existante en lieu et place du muret aggloméré et l'utilisation d'une terre cuite rouge ocre pour le faîtage ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Arzon et de M. et Mme d'Evry la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dossiers de demande des permis de construire contestés sont incomplets et méconnaissent les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 j) du code de l'urbanisme ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pu régulièrement émettre un avis au regard de dossiers de demande comportant une notice architecturale insuffisante ;

- le projet contesté méconnaît les articles Ub 3, Ub 4 et Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arzon ;

- le projet contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; l'extension limitée du secteur, d'habitat diffus, n'est pas justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 2 novembre 2021, la commune d'Arzon, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. et Mme d'Evry, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Hauuy, représentant la commune d'Arzon.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme d'Evry ont déposé le 4 août 2017 une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées à la section BK sous les n°s 222p et 230p, situées impasse de Keravello, lieu-dit Béninze, à Arzon (Morbihan). Par un premier arrêté du 13 octobre 2017, le maire d'Arzon a délivré le permis de construire sollicité. Par un second arrêté du 16 août 2019, le maire d'Arzon a délivré un permis de construire modificatif portant sur la mise à jour de la notice architecturale, le remplacement des volets bois, le rajout de hauteurs et niveaux au faîtage et égouts de toiture sur les plans, la précision du caractère secondaire de la résidence, la conservation de la haie existante en lieu et place du muret aggloméré et l'utilisation d'une terre cuite rouge ocre pour le faîtage. Mme C... G... et Mme F... et MM. Frédéric et Nicolas A... relèvent appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre le permis de construire initial.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire initial et modificatif présentent l'état initial du site ainsi que l'environnement du projet. Elles comportent des plans de situation du projet, des vues cadastrales du lieu d'implantation, ainsi que des photographies permettant de visualiser les abords et alentours du terrain, et notamment les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés. La circonstance qu'elles ne mentionneraient pas la présence à moins de 500 mètres d'un site classé ne suffit pas à caractériser une insuffisance de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Les dossiers de demande incluent par ailleurs des plans de masse, les plans de chaque façade de la construction projetée ainsi que différents plans de coupe permettant d'apprécier son implantation et son volume. La circonstance que le plan de masse figurant au sein du dossier de demande de permis initial comporte des côtes altimétriques erronées et mentionne une largeur de la façade ouest différente de celle figurant au sein du plan de la façade ouest est sans incidence sur la légalité du projet, dès lors que la demande de permis de construire modificatif comporte de nouveaux plans de masse et de façades permettant au service instructeur de déterminer les dimensions exactes et la hauteur de la construction à édifier. Par ailleurs la notice architecturale du projet, figurant dans le dossier de demande initial, complétée par la demande de permis modificatif, expose le traitement de la construction projetée, ses caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort des pièces du dossier ni que les notices descriptives contiendraient des informations faussées ou insincères, de nature à avoir une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ni que les documents graphiques des dossiers de demande ne permettraient pas d'apprécier la distance séparant leur maison de la construction projetée.

5. D'autre part, les permis de construire, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la règlementation de l'urbanisme, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est desservi par l'impasse de Keravello, propriété privée constituée de plusieurs parcelles inscrites au cadastre à la section BK, notamment sous le n°232, interdite au public en raison d'un panneau de signalisation, mais elle-même accessible depuis la route départementale 198 ouverte à la circulation publique. Les plans et documents graphiques ainsi que la notice descriptive figurant dans les dossiers de demande de demande indiquent les modalités d'accès du terrain d'assiette du projet depuis la voie publique, soit par l'intermédiaire de cette parcelle contigüe BK 232 dont le pétitionnaire se présente comme le propriétaire indivis. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, les dispositions citées au point 3 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dès lors, la circonstance que les dossiers de demande ne comportent aucun titre pour utiliser cette voie privée n'est pas de nature à entacher ceux-ci d'insuffisance.

7. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire initial comportait le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique prévu au j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

9. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'architecte des bâtiments de France n'a pu régulièrement émettre un avis favorable le 7 juin 2019 en raison du caractère incomplet et inexact du dossier de demande.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arzon, applicable au projet litigieux : " (...) / II - Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin. (...) / La desserte d'une propriété subdivisée doit être prioritairement assurée par l'entrée préexistante. (...) ".

11. D'une part, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, le terrain d'assiette du projet est directement desservi par la parcelle cadastrée à la section BK sous le n°232, sur laquelle est implantée une partie de l'impasse de Keravello accessible depuis la voie publique. Dans ces conditions, ce terrain bénéficie d'un accès direct à une voie privée au sens des dispositions citées au point 10. Il peut au demeurant bénéficier d'un accès par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur un fonds voisin. La circonstance, à la supposer établie, que les pétitionnaires ne bénéficieraient d'aucun titre pour utiliser cette impasse privée ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire, autorisation qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, comme il a été rappelé.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'une subdivision parcellaire, l'entrée préexistante se situant au sud, alors que l'accès à la construction projetée est localisé au sud-ouest. Toutefois, l'accès préexistant dessert la maison d'habitation d'un tiers. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet borde directement l'impasse de Keravello et n'est pas enclavé par la propriété voisine. Dans ces conditions, et au regard de la configuration du terrain d'assiette du projet, le maire a pu estimer que la desserte du projet litigieux pouvait être assurée par une autre entrée que celle qui préexiste sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article Ub3 du plan local d'urbanisme.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arzon doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arzon : " (...) / Assainissement / a) Eaux usées / Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit le raccordement de la maison d'habitation au réseau d'assainissement collectif situé sous l'impasse de Keravello. La circonstance que les pétitionnaires n'auraient pas été autorisés par les autres propriétaires de cette impasse à y effectuer des travaux est sans incidence sur le respect de la règle d'urbanisme prévue par les dispositions précitées de l'article Ub 4, qui n'a ainsi pas été méconnue.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arzon : " (...) / Clôtures / Les clôtures pré-existantes de qualité (végétation, murs de pierre, grilles à valeur patrimoniale...) doivent être conservées et restaurées. (...) ".

17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que la haie vive bordant le côté sud du terrain d'assiette du projet, laquelle est en tout état de cause conservée pour sa plus grande partie, présenterait le caractère d'une " clôture préexistante de qualité " au sens des dispositions citées au point 16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arzon doit être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

19. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

20. En l'espèce, le projet litigieux se situe à proximité de plusieurs sites naturels protégés, au sein d'un quartier de la commune qui présente une qualité architecturale notable, où sont édifiés des pavillons individuels traditionnels, mais également des maisons récentes d'aspect contemporain. Le projet autorisé consiste en l'édification, entre deux parcelles bâties, d'une maison individuelle aux caractéristiques architecturales simples et d'un volume comparable aux constructions du secteur. Les façades de la construction projetée comportent des murs enduits à la chaux " taloché à la main " de couleur blanche, un toit en ardoise naturelle ainsi que des menuiseries extérieures blanches et grises favorisant l'insertion du bâtiment dans son environnement. Le projet a par ailleurs reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 7 juin 2019, sous réserves de prescriptions tenant au maintien des volets en bois, dont la teneur a été reprise dans les prescriptions assortissant le permis de construire modifié. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant les permis de construire contestés, le maire d'Arzon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

21. En septième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé à environ 150 mètres de la mer, est situé dans un espace proche du rivage. Le projet contesté s'inscrit au sein d'un quartier résidentiel urbanisé composé de maisons d'habitation, à l'intérieur de l'enveloppe bâtie du lieu-dit " Béninze-Keravello " qui présente un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, le projet de M. et Mme d'Evry, qui consiste en la seule édification d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 92 m2, ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques et ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. Le projet consiste ainsi à réaliser, dans un quartier urbain, une simple opération de construction et ne peut, dès lors, être regardée comme constituant une extension au sens des dispositions précitées de la loi dite " Littoral ". Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Arzon et de M. et Mme d'Evry, lesquels ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdante, une somme au titre des frais exposés par les consorts G... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de ces derniers le versement à la commune d'Arzon, d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... G..., Mme F... A... et MM. Frédéric et Nicolas A... est rejetée.

Article 2 : Mme C... G..., Mme F... A... et MM. Frédéric et Nicolas A... verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à la commune d'Arzon.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G..., représentante unique, pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Arzon et à M. et Mme d'Evry.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT0059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00059
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : KOHN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-22;21nt00059 ?
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