Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... M..., M. et Mme E..., M. et Mme B... N..., M. Q... N..., M. H... I..., Mme G... C..., M. et Mme L... O... et M. P... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision née le 24 août 2020 par laquelle le maire de Ploemeur (Morbihan) a tacitement délivré à la société Lamotte Constructeur un permis de construire pour un ensemble immobilier de 189 logements sur un terrain situé 6 rue des Ormes, cadastré à la section CS sous le n° 32p-189p, ainsi que les arrêtés du 19 octobre 2020 et du 2 juin 2021 du maire de Ploemeur portant permis de construire modificatifs.
Par un jugement n° 2005779 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. et Mme A... M..., M. et Mme E..., M. et Mme B... N..., M. Q... N..., M. H... I..., Mme G... C..., M. et Mme L... O... et M. P..., représentés par Me Guillou, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision tacite du 24 août 2020 du maire de Ploemeur ;
3°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2020 et du 2 juin 2021 par lesquels le maire de Ploemeur a délivré à la société Lamotte Constructeur deux permis de construire modificatifs ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 19 octobre 2020 portant permis de construire modificatif n°1 ;
- il n'est pas établi que la délivrance du permis de construire aurait été précédée des consultations prévues par les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- le dossier présenté auprès de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'étude d'impact et d'évaluation environnementale présente un caractère frauduleux ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme communal ; l'accès au projet présente des risques au regard de la configuration des lieux ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme communal ; il n'est pas certain que le bâtiment n° 6 serait implanté à moins de 6 mètres de la limite séparative ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme communal ; les constructions projetées représentent plus de 50 % de la superficie de la parcelle d'assiette ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme communal ; les bâtiments n° 1, 5 et 6 présentent une hauteur supérieure à 12 mètres ; la hauteur du bâtiment n°4 n'est pas connue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Ploemeur, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la société Lamotte Constructeur, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 7 avril 2022, la Cour a demandé, sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Guillou. En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Balloul substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la société Lamotte Constructeur.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lamotte Constructeur a déposé, le 16 janvier 2020, une demande de permis de construire, complétée le 24 mars 2020, pour la construction d'un ensemble immobilier de 189 logements sur un terrain situé 6 rue des Ormes, cadastré à la section CS sous le n° 32p-189p, à Ploemeur (Morbihan). Par une décision née le 24 août suivant, le maire de Ploemeur a implicitement délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le maire de Ploemeur a délivré à la société Lamotte un permis de construire modificatif n°1, portant le nombre total de logements des constructions projetées à 190. Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de Ploemeur a délivré à la société Lamotte un permis de construire modificatif n°2, portant modification des altimétries des bâtiments collectifs 1, 2, 3, 4 et 6 ainsi que des maisons 7, 8 et 9, diminution de la casquette ouest médiane du bâtiment 5 et mise à jour des limites des lots du plan de division. M. et Mme A... M..., M. et Mme E..., M. et Mme B... N..., M. Q... N..., M. H... I..., Mme G... C..., M. et Mme L... O... et M. P... relèvent appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision portant permis de construire initial, de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que des arrêtés du 19 octobre 2020 et du 2 juin 2021 portant permis de construire modificatifs.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ".
4. En l'espèce, les arrêtés contestés du 19 octobre 2020 et du 2 juin 2021 ont été signés par M. F... J..., adjoint au maire de Ploemeur en charge de la planification urbaine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'une délégation accordée par un arrêté du maire de Ploemeur du 1er juillet 2020, transmis à la préfecture du Morbihan le 7 juillet 2020 et affiché le 8 juillet 2020 en mairie, à l'effet notamment de signer les décisions portant délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les décisions contestées auraient été précédées des consultations prévues par ces dispositions, sans mentionner quels personnes publiques, services ou commissions étaient intéressés par le projet, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la société Lamotte aurait présenté auprès de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'étude d'impact et d'évaluation environnementale, un projet comportant 177 logements et deux accès distincts, alors que le dossier de demande de permis concerne désormais un ensemble immobilier de 190 logements desservi par la seule rue des Ormes, ne suffit pas à établir que le pétitionnaire aurait obtenu les autorisations contestées par fraude. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a comporté une note technique de gestion des eaux pluviales réalisée le 25 février 2020 par le bureau d'études Cirrus environnement, dont les constats et conclusions ne sont pas contestés par les requérants, présentant la topographie des lieux, la perméabilité des sols, la conception et l'exploitation des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les mesures compensatoires à l'échelle du projet, ainsi qu'une analyse juridique au regard des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire présenterait un caractère frauduleux ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploemeur, applicable au projet litigieux et relatif à la voirie et aux accès : " Les voies doivent être d'une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. " et " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d'enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la rue des Ormes, qui présente une largeur comprise entre 5 et 6 mètres et que l'accès au projet, qui s'effectuera en retrait de cette voie, présente une largeur supérieure à 5 mètres. La société Lamotte fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la vitesse des véhicules empruntant la rue des Ormes est limitée à trente kilomètres par heure, qu'un passage piétonnier assorti d'un ralentisseur est situé au niveau de l'accès projeté et que la voie publique présente des trottoirs sur tout son linéaire. Il ne ressort pas des pièces produites par les requérants que l'accès aux constructions projetées entraînerait des difficultés de circulation supplémentaires à ce carrefour, situé dans un quartier résidentiel, ou qu'il présenterait des problèmes de visibilité ou de sécurité pour les véhicules désirant accéder à l'immeuble. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant les permis de construire contestés, le maire de Ploemeur aurait fait une inexacte application de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploemeur, applicable au projet litigieux et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives. L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect. / Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. / K... d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. / Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égales à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ".
10. Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Ploemeur : " Hauteur / Si le terrain est situé en contrebas de la voie : la hauteur des constructions implantées dans les 20 premiers mètres, est calculée à partir du niveau moyen de la voie au droit de la parcelle. / Dans tous les autres cas, la hauteur des constructions est calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, sous l'emprise de la construction. (...) A Ploemeur, on distingue deux types de hauteur selon le type de toiture principale : / - La hauteur se mesure au faîtage pour les toitures à pentes traditionnelles, supérieures ou égales à 35°, / - La hauteur se mesure au sommet pour les autres toitures (toitures terrasse, pentes inférieures à 35°, etc.). ". Aux termes du même lexique : " Terrain naturel / le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (...) ". Aux termes du même lexique : " Eléments architecturaux / Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie, les ouvertures telles que les lucarnes... mais ne créant pas de surface de plancher. Ces éléments peuvent déroger aux règles de hauteur seulement dans les cas où leur longueur représente moins de 50 % de la longueur de la toiture ou de la façade sur laquelle ils sont installés. ".
11. En l'espèce, il ressort des dossiers de demande des permis de construire contestés, que le bâtiment collectif n° 6 comporte un point bas situé à une cote de 39,30 NGF et que le point haut de référence, pris au niveau du toit terrasse, se situe à la cote 51,10 NGF. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le point haut du bâtiment ne saurait être identifié au niveau de la " casquette " de l'immeuble, qui doit être regardée comme un élément architectural au sens du plan local d'urbanisme. Par suite, ce bâtiment présente une hauteur, au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, de 11, 80 mètres. Son retrait minimal par rapport aux limites séparatives, qui doit représenter au moins la moitié de cette hauteur, s'établit donc à 5,9 mètres. Il ressort notamment du plan de masse PCM 2.1, figurant au dossier de demande de permis de construire modificatif, que le retrait du bâtiment n° 6 est compris entre 7,48 et 6,02 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce le bâtiment n°6 ne respecterait pas la distance minimale par rapport aux limites séparatives, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ". Aux termes de l'article U C9 du règlement du plan local d'urbanisme de Ploemeur, applicable au projet litigieux et relatif à l'emprise au sol des constructions : " En secteurs Uc, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain. ".
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande du permis de construire et de l'attestation du 25 janvier 2021 du cabinet d'architecture Golhen et associés, que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 17 067 m², et que l'ensemble des constructions représentent une emprise au sol totale de 5 021,16 m², soit 29,42 % de l'assiette du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ploemeur, applicable au projet litigieux et relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur maximale des constructions, mesurée (...) au sommet pour les autres toitures (toitures pentes ( 35°, toitures terrasses, éléments de liaison...), est fixée comme suit : Secteur UC - UCh - Faitage 15m - Sommet 12 m. ".
15. En l'espèce, la société Lamotte Constructeur a déposé le 8 avril 2021 une demande de permis de construire modificatif n°2 ayant pour objet de modifier les altimétries des bâtiments collectifs, de diminuer " la casquette Ouest médiane du bâtiment n° 5 " et de mettre à jour les limites des lots du plan de division. Le maire de Ploemeur a délivré à la société Lamotte Constructeur l'autorisation modificative sollicitée par un arrêté du 2 juin 2021. Il ressort des plans et documents graphiques joints à cette demande que les hauteurs des bâtiments ont désormais été calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel avant travaux, en application des dispositions du lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Ploemeur citées au point 9 et relatives aux entrées " hauteur " et " terrain naturel ". La notice explicative de la demande précise en outre que " S'agissant du respect de l'article UC10 portant sur les hauteurs maximales des constructions, les plateformes Rez-de-chaussée des bâtiments 1, 2, 3, 4 et 6 ainsi que celles des maisons individuelles 7, 8 et 9 sont abaissées à un niveau de terrain naturel moyen, calculé à partir des angles extérieurs de chacune de ces constructions. Les hauteurs maximales des bâtiments sont donc évaluées à partir du niveau moyen du terrain naturel tel qu'il existe avant les travaux entrepris pour la réalisation du projet. ". La circonstance que la demande initiale aurait déterminé le terrain naturel de référence en tenant compte des cotes moyennes des voieries nouvelles, pour l'ensemble des bâtiments se situant dans une bande de 20 mètres à partir de la voie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'elle concerne des dispositions modifiées par le permis de construire modificatif n°2. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en tenant compte de ces nouveaux points de référence, les bâtiments collectifs présentent désormais une hauteur comprise entre 11, 98 mètres et 11, 77 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, au regard de la demande de permis modifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les " casquettes " envisagées sur certains de ces bâtiments seraient d'une longueur supérieure à 50 % des toitures sur lesquelles elles sont installées et pouvaient ainsi être exclues, au titre des éléments architecturaux, de la mesure de la hauteur des constructions. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
17. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ploemeur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme M... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme M... et autres le versement à la commune de Ploemeur d'une somme de 1 000 euros, ainsi que le versement à la société Lamotte Constructeur d'une somme de 1 000 euros, au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme M... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... M..., M. et Mme E..., M. et Mme B... N..., M. Q... N..., M. H... I..., Mme G... C..., M. et Mme L... O... et M. P... verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Ploemeur, et la somme de 1 000 euros à la société Lamotte Constructeur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... M..., premiers requérants dénommés, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Ploemeur et à la société Lamotte Constructeur.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
A. D...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22NT00843