Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 18NT00018 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, a annulé la décision du 22 octobre 2015 par laquelle la commission de recours a refusé un visa de long séjour à Mme C... A... en qualité de fille de réfugiée (article 1er) et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt (article 2).
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un arrêt n°21NT00851 du 5 avril 2022, la Cour, saisie par Mme A..., a constaté que le visa ne lui avait pas été délivré et a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 5 février 2019 de la cour, et ce jusqu'à la date de cette exécution, en fixant le taux de cette astreinte à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai ainsi imparti.
Par un nouvel arrêt 21NT00851 du 18 octobre 2022 cette Cour a liquidé à titre provisoire l'astreinte ainsi ordonnée pour la période allant du 6 mai au 30 septembre 2022 et a condamné l'Etat à verser à Mme C... A... la somme de 3 000 euros
Par lettre du 9 décembre 2022 le président de la 5ème chambre de la Cour a invité le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui faire connaître les dispositions prises par l'administration depuis l'arrêt du 18 octobre 2022 pour exécuter l'arrêt n°18NT00018 du 5 février 2019.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte.
Il fait valoir que Mme A... a laissé sans réponse une demande de pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, ce qui empêche la délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2023, Mme A..., représentée par Me Morosoli, soutient qu'en tout état de cause les pièces exigées par la préfecture, qui n'ont été demandées que récemment, sont indifférentes pour apprécier la bonne exécution de l'arrêt du 5 février 2019 par lequel la Cour a fait injonction de délivrance du visa de long séjour à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Enfin aux termes de l'article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. "
2. Par un arrêt n°21NT00851 du 5 avril 2022, notifié le même jour, la Cour a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'article 2 de l'arrêt n° 18NT00018 du 5 février 2019 en délivrant à Mme C... A... un visa de long séjour, Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date de cette exécution.
3. Par un nouvel arrêt du 18 octobre 2022 la Cour, constatant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait être regardé comme ayant exécuté cet arrêt, a liquidé à titre provisoire l'astreinte précédemment ordonnée et condamné l'Etat à verser à Mme C... A... la somme de 3 000 euros pour la période allant du 6 mai au 30 septembre 2022.
4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Et aux termes de l'article L. 424-3 du même code " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (...) 3° ° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix- huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ".
5. En application des dispositions précédentes et compte tenu de la présence de Mme C... A... sur le territoire français, l'exécution de l'injonction décidée par la Cour implique en principe que l'autorité administrative lui délivre, en sa qualité d'enfant de réfugiée qui résulte des motifs de l'arrêt à exécuter, un titre de séjour. Ainsi qu'il a été rappelé par l'arrêt du 18 octobre 2022 il résulte de l'instruction qu'il a été indiqué à Mme C... A..., au guichet de la préfecture, que, malgré sa qualité de membre de famille de réfugiée, elle ne pouvait prétendre à une carte de résident " dès lors qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour valable ".
6. La circonstance, aujourd'hui invoquée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que Mme B... A..., réfugiée et mère de la jeune C... A..., aurait tardé à communiquer, à l'invitation de l'administration, des pièces justifiant de ce qu'elle prenait financièrement en charge sa fille, laquelle est en tout état de cause majeure comme née le 1er janvier 1998, n'est aucunement de nature à expliquer le retard persistant constaté dans l'exécution de l'injonction résultant de l'article 2 de l'arrêt n°18NT00018 de la Cour du 5 février 2019.
7. Ainsi, en l'absence d'indication par le ministre de l'intérieur et des outre-mer des mesures utiles qu'il aurait pu prendre pour assurer enfin l'exécution de l'injonction résultant de l'arrêt du 5 février 2019, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte décidée par l'arrêt du 5 avril 2022 pour la période allant du lendemain de la précédente période de liquidation, soit le 1er octobre 2022, jusqu'au 16 mars 2023, veille de l'audience relative au présent arrêt. Compte tenu du délai de 167 jours qui en résulte, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte ici en cause à la somme de 8 350 euros, cette astreinte continuant de courir au même taux jusqu'à parfaite exécution de l'injonction faite par la Cour.
8. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, si bien que l'Etat sera condamné à verser à Mme A... la totalité de cette somme.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C... A... la somme de 8 350 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°21NT00851 du 5 avril 2022, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 16 mars 2023 inclus.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt 18NT00018 du 5 février 2019.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes B... et Mariame A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au parquet général près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président-assesseur,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00851