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16/05/2023 | FRANCE | N°22NT00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mai 2023, 22NT00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), lui refusant la délivrance d'un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2104744 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), lui refusant la délivrance d'un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2104744 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 22 mars 2022, M. C... D... A..., représenté par Me Porcher, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar, lui refusant la délivrance d'un visa dit " de retour " sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision des autorités consulaires du 17 décembre 2020 est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; il été contraint de rester au Sénégal en raison de la crise sanitaire et de son état de santé ; il n'a pas pu demander de visa de retour avant l'expiration de la validité de son titre de séjour ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... A..., ressortissant sénégalais né le 10 mai 1953, est entré en France en 1974 et y a résidé sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 19 juin 2020. Après être retourné au Sénégal le 26 juin 2019, il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Dakar un visa de long séjour dit " de retour " en France. Par une décision du 17 décembre 2020, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 7 avril 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A... relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, reprises à l'article D. 312-3 du même code, la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 17 décembre 2020. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision consulaire serait insuffisamment motivée doit être écarté comme étant inopérant.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa sollicité dit " de retour ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. A... ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande.

4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code, alors en vigueur : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un " visa de retour ", lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a quitté le territoire français pour se rendre au Sénégal le 26 juin 2019, était titulaire, en France, d'une carte de résident valable jusqu'au 19 juin 2020. Par suite, à la date du 19 novembre 2020 de dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", M. A... ne disposait plus d'un titre l'autorisant à séjourner en France. Il s'ensuit, et alors en tout état de cause que M. A... ne justifie pas, en se bornant à faire état de son état de santé et de la situation sanitaire liée à l'épidémie de " Covid 19 ", avoir été dans l'impossibilité de solliciter un visa pour retourner en France ou le renouvellement de son titre de séjour, que le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement rejeter son recours formé contre le refus opposé par les autorités consulaires à sa demande de visa dit " de retour " en France au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... vivait depuis 1974 en France, où résident plusieurs membres de sa famille, et où il perçoit une pension de retraite, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié permettant de justifier de l'intensité de ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs, il est constant que plusieurs membres de la famille de M. A..., dont plusieurs de ses enfants, résident également au Sénégal, pays dans lequel il est resté pendant plus d'un an avant de solliciter un visa de retour. Dans ces conditions, et eu égard à la nature et à l'objet de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00482
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PORCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-16;22nt00482 ?
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