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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT00754

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 22NT00754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le numéro 1901318, l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique " Cap Atlantique " à les indemniser à hauteur d'une somme globale de 21 359 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à raison de la réalisation de travaux sur les réseaux d'assainissement réalisés sous la maîtri

se d'ouvrage de la communauté d'agglomération.

Par une demande enregistrée sous le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le numéro 1901318, l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique " Cap Atlantique " à les indemniser à hauteur d'une somme globale de 21 359 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à raison de la réalisation de travaux sur les réseaux d'assainissement réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération.

Par une demande enregistrée sous le numéro 1901369, l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de la Turballe à les indemniser à hauteur d'une somme globale de 22 744,66 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à raison des travaux publics de voirie réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune.

Par un jugement n°s 1901318, 1901369 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 8 octobre 2022, l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. A... B..., représentés par Me Cheneval, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2022 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique " Cap Atlantique " à leur verser, en réparation de leur entier préjudice, la somme de 21 359,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de La Turballe à leur verser, en réparation de leur entier préjudice, la somme de 22 744, 66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

15 octobre 2018, et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Cap Atlantique " et de la commune de la Turballe une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la pharmacie du Grand Large a subi un préjudice anormal et spécial qui justifie qu'elle soit indemnisée en qualité de tiers à un dommage de travaux publics ;

- elle a subi un préjudice spécial dès lors que la pharmacie du Grand Large est le seul commerce situé au milieu de la zone des travaux et que son accès automobile était rendu quasiment impossible ;

- elle a subi un préjudice anormal, dès lors que les travaux réalisés ont rendu excessivement difficile l'accès à l'officine non seulement pour les véhicules mais aussi pour les piétons, que les travaux d'assainissement réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Cap Atlantique ont généré des nuages de poussière et du bruit et que sa devanture a été obstruée par des engins ou matériaux de chantier ;

- la responsabilité des personnes publiques en cause est également engagée sur le fondement des fautes qu'elles ont commises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique), représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EURL Pharmacie du Grand Large et de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EURL Pharmacie du Grand Large et de M. B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Baumann, représentant l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B..., et de Me Léon, représentant la commune de la Turballe.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL " Pharmacie du Grand Large ", dont l'associé unique est M. B..., exploite une officine située au 53 de la rue du maréchal de Lattre de Tassigny, sur le territoire de la commune de La Turballe. Du 20 novembre 2017 au 30 mars 2018, des travaux sur les réseaux d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ont été réalisés dans cette rue sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique " CAP Atlantique ". Du 3 avril 2018 au 4 juillet 2018, des travaux de réfection de la voie publique ont été réalisés dans cette même rue sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de La Turballe. L'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B..., son gérant, ont demandé à la communauté d'agglomération Cap Atlantique et à la commune de la Turballe de les indemniser des préjudices qu'ils imputent à ces travaux. L'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B... relèvent appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur la responsabilité sans faute :

2. La responsabilité du maître de l'ouvrage peut être engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. Les travaux de réfection des réseaux d'assainissement puis de réfection de la chaussée et du trottoir dans la rue du maréchal de Lattre de Tassigny, dont la communauté d'agglomération " Cap Atlantique " et la commune de La Turballe étaient les maîtres d'ouvrage, ont constitué des opérations de travaux publics à l'égard desquels la société Pharmacie du Grand Large, riveraine de la voie publique, avait la qualité de tiers.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que si les travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement des eaux usées et pluviales, réalisés du 20 novembre 2017 au 26 mars 2018 sous la maîtrise d'ouvrage de " Cap Atlantique ", ont généré d'importantes difficultés de circulation et que la circulation automobile a été interdite sur la portion de la voie concernée par les travaux, l'accès à l'officine de la pharmacie du Grand Large a été maintenu, ainsi que cela résulte des arrêtés de stationnement et de circulation pris par le maire de la Turballe en fonction des différentes phases des travaux. Les extrémités de la portion de voie concernée par les travaux ont en effet été alternativement aménagées en voie sans issue afin de permettre le retournement des véhicules, et de rendre possible l'accès à la pharmacie. En outre, l'accès piéton à la pharmacie a toujours été possible, des passerelles ayant été installées au-dessus des tranchées. Enfin, si l'EURL requérante et M. B... produisent des attestations de l'expert-comptable faisant ressortir une baisse du chiffre d'affaire de l'ordre de 12% au titre des seules périodes allant du 1er au 20 décembre 2017 puis du 8 janvier au 12 février 2018, ils n'apportent pas d'élément sur l'évolution du chiffre d'affaire au cours du reste de la période impactée par les travaux. Dans ces conditions, en dépit des nuisances sonores et de la poussière générée, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée par les travaux de la rue du maréchal de Lattre de Tassigny aurait excédé pour la Pharmacie du Grand Large et son gérant les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que durant les travaux de réfection de la portion de la rue du maréchal de Lattre de Tassigny, qui se sont déroulés du 3 avril au 10 juillet 2018 sous la maitrise d'ouvrage de la commune, la pharmacie du Grand Large est restée accessible aux usagers piétons. Bien que la présence d'engins de chantiers et des tranchées ait rendu l'accès à l'officine plus complexe, l'accès automobile est également demeuré possible, en dehors d'une période de huit jours durant laquelle le nouvel enrobé a été déposé. Par ailleurs, des possibilités de stationnement existaient dans un périmètre relativement proche de l'officine. La présence de la pharmacie, ainsi que le maintien de son ouverture durant les travaux, étaient également signalés au moyen de panneaux installés en amont du chantier. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la Pharmacie du Grand Large a subi une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 25%, sur une période allant du 23 mai au 10 juillet 2018, par rapport aux années antérieures et ultérieures, la société requérante n'apporte aucun élément relatif au chiffre d'affaire réalisé sur la période allant du 3 avril au 22 mai 2018, également concernée par les travaux. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les nuisances qui ont résulté pour l'EURL Pharmacie du Grand Large de l'opération de travaux publics auraient excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques faisant l'objet de travaux réalisés dans un but d'intérêt général.

6. Enfin, même en prenant en compte la succession des gênes subies du fait des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la " CAP Atlantique " puis de la commune, il n'y a pas, eu égard aux éléments retenus aux points précédents, de troubles cumulatifs qui auraient excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques faisant l'objet de travaux réalisés dans un but d'intérêt général.

Sur la responsabilité pour faute :

7. Les requérants reprennent en appel les moyens présentés au soutien de leur demande fondée sur la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération et de la commune de la Turballe sans apporter d'élément nouveau ni critiquer la réponse qui leur a été apportée par le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes présentées tant à l'encontre de la communauté d'agglomération " CAP Atlantique " que de la commune de La Turballe.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'EURL Pharmacie du Grand Large et M. B... soient mises à la charge de la communauté d'agglomération " CAP Atlantique " ou de la commune de La Turballe, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Pharmacie du Grand Large et de M. B... les sommes que la communauté d'agglomération " Cap Atlantique " et la commune de la Turballe demandent au titre des frais qu'elles ont chacune exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie du Grand Large et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique " Cap Atlantique " et par la commune de la Turballe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie du Grand Large, à M. A... B..., à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) et à la commune de la Turballe.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00754
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CHENEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt00754 ?
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