Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 3 mars 2023, la société Ferme éolienne de Beaubois, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Méloir-des-Bois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-6 du code de l'environnement ; le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif que le dossier ne comportait pas une demande de dérogation " espèces protégées ", alors que cet élément n'a pas été mentionné lors de la demande de compléments du 18 décembre 2019 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; le projet ne méconnaît pas les articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; le projet contesté ne porte pas de risque d'atteinte excessive ou significative à la préservation de la faune, de l'avifaune et des chiroptères présents sur le site ; aucun espace naturel protégé n'est concerné par les zones d'implantation des éoliennes ; plusieurs mesures d'évitement, de réduction des atteintes, de compensation et de suivi, sont prévues par le projet ; des mesures de compensation peuvent être proposées par le pétitionnaire, y compris en l'absence de dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées " ; la richesse avifaunistique de l'aire d'étude du projet n'a pas été sous-évaluée ; l'arrêté attaqué ne précise pas pour quelles espèces une demande de dérogation auraient dû être sollicitée ; le projet ne nécessite pas le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ", prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors que les risques que comportent les installations litigieuses ne peuvent être regardés comme suffisamment caractérisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochard, représentant la société Ferme éolienne de Beaubois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2019, la société Ferme éolienne de Beaubois a déposé auprès du préfet des Côtes-d'Armor une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de deux éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Méloir-des-Bois. Cette demande a été complétée par la société le 18 juin 2021. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La société Ferme éolienne de Beaubois demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire :
2. Par un arrêté du 26 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes d'Armor a donné une délégation permanente de signature à Mme Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de certains d'entre eux, au nombre desquels ne figurent pas les autorisations environnementales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 181-6 du code de l'environnement :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 181-6 du code de l'environnement : " Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de la société pétitionnaire, le préfet ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande, mais sur le motif tiré de ce que les conditions d'aménagement et d'exploitation du projet, ainsi que ses modalités d'implantation, ne permettaient pas de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que le dossier ne comportait pas une demande de dérogation " espèces protégées ", alors que cet élément n'aurait pas été mentionné lors de la demande de compléments du 18 décembre 2019, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, si l'arrêté contesté mentionne au surplus que, compte tenu des risques, le dossier complété ne comporte aucune demande de dérogation d'espèces protégées avec mesures compensatoires, il résulte de l'instruction que le 18 décembre 2019, le préfet des Côtes d'Armor a adressé une demande de compléments à la société pétitionnaire, l'invitant à compléter son dossier " en apportant tous les éléments et/ou précisions sollicités, notamment sur les espèces protégées, zone humide et application de la doctrine ERC (Eviter - Réduire - Compenser) dans un délai de douze mois ". Le rapport de l'inspection classée joint à ce courrier indiquait par ailleurs qu'il était attendu de la société pétitionnaire qu'elle fournisse, le cas échéant, " une demande de dérogation espèces protégées, si des risques de mortalités résiduelles et/ou de destruction de sites de reproduction et/ou de destruction d'aires de repos, des espèces protégées identifiées sur le site, demeurent après mise en place de mesures nécessaires pour éviter et réduire ". Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure en ce que l'invitation du préfet à compléter son dossier ne précisait pas la nécessité de produire, le cas échéant, une telle demande de dérogation.
En ce qui concerne les impacts du projet :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ".
7. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". L'arrêté du 23 avril 2007 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L'arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
8. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
9. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
10. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
11. Le projet litigieux consiste en l'implantation d'un parc éolien comprenant deux éoliennes d'une hauteur totale de 200 mètres, et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Méloir-des-Bois, à environ 16 kilomètres à l'ouest de Dinan et 30 kilomètres au nord-est de Saint-Malo. L'aire d'implantation du projet se situe dans une zone agricole cultivée et boisée. Le site, qui ne fait pas l'objet d'une protection juridique particulière, est constitué de vastes plaines ponctuellement boisées et s'inscrit au sein d'une zone à forts enjeux écologiques pour les habitats naturels, notamment en ce qui concerne certaines espèces de chiroptères et d'oiseaux.
12. S'agissant des effets du projet sur les chiroptères, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude écologique et de son complément, réalisés en janvier 2019 et en juin 2021 pour le pétitionnaire par le bureau d'études Althis, ainsi que du rapport de l'inspection des installations classées du 17 mars 2022, que 19 espèces de chiroptères patrimoniales, sur les 22 présentes en Bretagne, dont 7 espèces fortement ou très fortement sensibles à l'éolien (pipistrelle de Nathulsius, Oreillard roux, Barbastelle d'Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin, Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe) ont été recensées à proximité du lieu d'implantation du projet. Certains secteurs de la zone d'implantation présentent un potentiel d'accueil et des enjeux qualifiés de fort. La zone s'avère, dans son ensemble, particulièrement favorable aux chauve-souris en tant que terrain de chasse, compte tenu de la présence d'étangs et de boisements feuillus et mixtes. L'étude écologique montre qu'en altitude, le cortège d'espèces présente une diversité moindre, mais néanmoins importante avec, 14 espèces de chiroptères contactées. L'activité est globalement assez similaire sur l'ensemble de la saison, et se poursuit sur l'ensemble des plages horaires. Les résultats obtenus par l'étude écologique indiquent qu'il n'a pas été possible de mettre en évidence une influence notable des vitesses de vent sur l'activité chiroptérologique sur le site, mais que les vents d'ouest sont significativement plus favorables à cette activité. Les inventaires réalisés au sein de l'étude ont par ailleurs mis en évidence l'existence d'un corridor écologique majeur matérialisé par un chemin d'exploitation situé entre deux zones de cultures. Ce sentier forme une zone de transit pour de nombreuses espèces et permet ainsi les échanges entre les deux zones de boisements présentes au sein de la zone d'implantation. Le projet dans son ensemble entraînera en outre la perte permanente de 6 149 m2 d'habitats de chasse favorables, et 3 406 m2 d'habitats de chasse très favorables. Au regard de ces éléments, l'étude écologique complétée indique que le risque de mortalité des chiroptères par collision ou barotraumatisme est jugé modéré à fort sur le site du projet du fait de la présence d'espèces sensibles au risque de mortalité direct et de la localisation des éoliennes au sein ou à proximité de zones boisées. Pour réduire ces impacts, le pétitionnaire se prévaut de plusieurs mesures d'évitement, de réduction et de compensation, dont notamment un plan de bridage applicable de fin mars à fin novembre, par vent de nord-ouest et sud-ouest, lors de périodes d'épisodes pluvieux marqués, durant les périodes nocturnes, en l'absence de pluie importante et pour des vitesses de vent inférieures à 5 m/s et des températures supérieures à 9 et 12°C en fonction de la saison. Toutefois ces mesures ne peuvent être regardées comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, dès lors que l'activité chiroptérologique a été qualifiée de constante sur la zone d'implantation, notamment au niveau d'un point d'écoute situé à proximité immédiate de l'éolienne 1, y compris lorsque les températures s'élèvent de 6 à 12° C et lorsque les vents sont faibles. Par ailleurs, le pétitionnaire n'a pas précisé si les mesures de bridage proposées consistaient en l'arrêt total des éoliennes.
13. S'agissant des effets sur l'avifaune, il résulte de l'instruction qu'au moins 55 espèces d'oiseaux ont été recensées dans la zone d'implantation du projet, dont 39 sont protégées, et 15 présentent un statut de conservation dégradé au niveau régional ou national. Pour les oiseaux nicheurs, la vulnérabilité à l'éolien a été qualifiée de modéré pour le Roitelet triple-bandeau et pour l'Alouette des champs. L'étude écologique complétée et le rapport de l'inspection des installations classées du 17 mars 2022 identifient un enjeu modéré pour trois espèces (Pic noir, mésange nonnette et Fauvette Pitchou), et mentionnent la possibilité d'un dérangement des zones de halte en période prénuptiale, ainsi qu'un risque d'impact modéré, notamment pour l'Alouette des champs, l'éolienne n°2 étant située dans l'axe de vol des oiseaux migrateurs prénuptiaux. Par ailleurs le défrichement d'une partie de la zone relative à l'éolienne n°1 en phase de chantier impactera directement l'habitat de reproduction de deux couples de roitelets à triple-bandeau. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures d'évitement 1 et 2 proposées par le pétitionnaire, consistant respectivement en la mise en place d'un schéma d'implantation et en la limitation des déplacements des véhicules en phase chantier, ainsi que les mesures de réduction 1, 4, 5, 6, et 13 consistant respectivement en l'absence de travaux la nuit, en l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien de la plateforme, en la limitation de la vitesse des engins et de la pollution en phase chantier et en la réduction de l'élargissement des voies d'accès en créant une zone de déchargement en bordure de la RN176, permettront d'éviter le risque d'impact des oiseaux migrateurs prénuptiaux avec l'éolienne n°2, non plus que la destruction de l'habitat de reproduction des couples de roitelets à triple-bandeau présents sur le site, en ce qui concerne la construction de l'éolienne n°1.
14. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la consistance et aux effets du projet, que le risque que le parc éolien en litige comporte pour les espèces protégées mentionnées ci-dessus est suffisamment caractérisé, y compris après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction proposées par la société Ferme éolienne de Beaubois. Par voie de conséquence, le projet nécessitant l'obtention d'une dérogation " espèces protégées ", la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, non plus que des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code, en refusant l'autorisation environnementale sollicitée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Ferme éolienne de Beaubois tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet des Côtes-d'Armor doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Ferme éolienne de Beaubois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Beaubois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Beaubois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président de chambre,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 22NT01802