La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2023 | FRANCE | N°23NT00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, 23NT00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département du Calvados.

Par un jugement nos 2300006, 2300016 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Wahab, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département du Calvados.

Par un jugement nos 2300006, 2300016 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2023 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 31 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si l'aide juridictionnelle lui est refusée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 5°de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une inexacte application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... A... ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., ressortissant algérien né le 3 février 1996, déclare être entré en France courant 2019, de manière irrégulière. A la suite de son placement en garde à vue par les services de police du département de la Loire, il a fait l'objet le 5 août 2021 d'une première obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une assignation à résidence. M. B... A..., qui s'est maintenu en France en dépit de cette mesure d'éloignement, a fait l'objet le 30 décembre 2022, à la suite d'un contrôle routier, d'une retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Le préfet du Calvados, par un arrêté du 31 décembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, le 3 janvier 2023, a pris un arrêté portant assignation à résidence. M. B... A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2019, s'y maintient depuis lors en dépit d'une première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 5 août 2021. S'il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils né quelques semaines avant l'arrêté litigieux, la communauté de vie n'est pas établie, au regard des auditions des intéressés, menées par les services de police dans le cadre de la retenue administrative de M. B... A.... Au demeurant, cette relation est postérieure à la première mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet. Enfin, le requérant n'apporte pas d'éléments justifiant une contribution effective à l'éducation et à l'entretien de son fils de nationalité française. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé et de la durée de la relation dont il se prévaut, la mesure d'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

4. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que M. B... A... reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer la réponse apportée par le magistrat désigné, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B... A... un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 5 août 2021 et il ressort du procès-verbal d'audition des services de police que M. B... A... a déclaré explicitement ne pas vouloir quitter le territoire français. Dès lors, le préfet du Calvados a fait une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque que M. B... A... se soustraie à la mesure d'éloignement et en refusant en conséquence d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, et même si le requérant dispose de garanties de représentation suffisantes, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00855
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;23nt00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award