Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2300272 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 janvier 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, non communiqué, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Caen et de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté contesté méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, M. A... C..., représenté par Me Balouka, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet du Calvados n'est pas fondé.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 14 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 février 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 décembre 2020. Il a fait l'objet, le 4 février 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 9 décembre 2022, l'OFPRA a rejeté, comme irrecevable, sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Calvados l'a obligé à nouveau à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 29 novembre 2022, dont le préfet du Calvados relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intimé se prévaut de la présence en France d'une compagne, une compatriote, qui, à la date de l'arrêté contesté, faisait toutefois aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que de leurs trois enfants nés en 2016, 2017 et 2020, et scolarisés dans une école primaire. La mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ou de leur père. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, de plus, que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France, notamment au Nigéria. Par suite, et alors même que la décision en litige interromprait la scolarité des enfants déjà en engagée en France en cours d'année, le préfet n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 pour annuler l'arrêté contesté. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D... B..., chef du bureau de l'asile et l'éloignement du service de l'immigration, à la préfecture du Calvados, qui bénéficiait de la part du préfet de ce département d'une délégation consentie le 19 janvier 2023, régulièrement publiée, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'arrêté contesté ne fait pas obstacle au maintien de la cellule familiale dont se prévaut l'intimé. Il ne ressort, de plus, d'aucune pièce du dossier que ce dernier aurait noué, par ailleurs, en France des liens personnels d'une particulière intensité ou qu'il y serait intégré, notamment au plan professionnel. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dont le séjour en France n'était pas ancien et se justifiait pour l'essentiel par la durée d'instruction de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...). ". Aux termes de son article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
9. Il ressort de la décision d'irrecevabilité du 9 décembre 2022 édictée à l'encontre de l'intimé, que l'OFPRA l'a prise en application du 3° de l'article L. 531-32 et que l'intéressé ne bénéficiait donc plus à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, l'erreur de droit alléguée au regard des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écartée.
10. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. C..., dont, par ailleurs, la demande d'asile et de réexamen de cette demande ont été rejetées, soutient que les membres de sa famille et notamment sa fille seraient exposés à des traitements dégradants et inhumains en cas de retour au Nigéria, il n'étaye pas cette allégation d'éléments suffisamment probants. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. En sixième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
14. En égard à ce qui a été dit aux points 3 et 7 du présent arrêt, ainsi qu'à la circonstance que M. C... avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 16 janvier 2023.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. C..., présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
La greffière
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT007752