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06/10/2023 | FRANCE | N°22NT02201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 octobre 2023, 22NT02201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 24 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Par un jugement n° 1906491 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 11 août 2022, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 24 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Par un jugement n° 1906491 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 11 août 2022, M. B..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 22 février 2019 du ministre de l'intérieur ainsi que la décision du 24 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est discriminatoire ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision du 22 février 2019 s'est substituée à la décision préfectorale du 24 septembre 2018 ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B..., ressortissant azerbaidjanais né le 14 février 1947. Le recours formé par l'intéressé le 26 octobre 2018 devant le ministre de l'intérieur contre cette décision a été rejeté le 22 février 2019. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 22 février 2019 du ministre de l'intérieur et de celle du 24 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies (...) ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 (...) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur, saisi d'un tel recours préalable obligatoire, s'est substituée à celle initialement prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 22 février 2019 du ministre.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 22 février 2019 et de l'insuffisance de motivation de cette même décision que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (...). " Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État (...) ".

6. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. (...) ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / (...) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. (...) / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / (...) / b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / (...) ".

7. Si les dispositions citées aux points précédents n'exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d'au moins soixante ans ou atteint d'un handicap de justifier d'une connaissance de la langue française dans les conditions qu'elles édictent, l'autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisante connaissance de la langue française lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son niveau de connaissance de la langue française, inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, était insuffisant.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de soixante-douze ans à la date de la décision contestée, a été dispensé de produire le diplôme ou l'attestation prévue à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, mais a participé à un entretien individuel en vue d'évaluer, notamment, son niveau de langue, en application de l'article 41 du même décret. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que M. B... a su répondre à quelques énoncés relatifs à l'invitation à s'asseoir et à présenter son titre de séjour ainsi qu'à indiquer son état civil, mais n'a pas été capable de comprendre les points essentiels d'une conversation courante ni de communiquer sur des sujets familiers et en relation avec ses intérêts personnels.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'importants troubles visuels, dont le degré de sévérité a été constaté médicalement en 2012 et ont, depuis, été confirmés en ce qu'ils nécessitent désormais la présence d'une tierce personne et le port d'une canne blanche. Toutefois, et alors que l'intéressé est entré en France en 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces troubles visuels seraient à l'origine de ses difficultés dans sa connaissance de la langue française. S'il souffre également de troubles auditifs, ceux-ci n'ont été diagnostiqués qu'en 2018 et il n'est pas établi qu'ils présenteraient un caractère de gravité particulière. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B... en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau suffisant de connaissance de la langue française, cette insuffisance ne résultant pas directement d'une maladie ou d'un handicap.

11. En dernier lieu, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à M. B... au motif qu'il ne justifie pas d'une connaissance suffisante de la langue française, ne constitue pas, en tout état de cause, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02201
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-06;22nt02201 ?
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