Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2300090 du 10 février 2023, le tribunal administratif Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 11 septembre 2023,
M. A... B..., représenté par Me Aubry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en faveur de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-3, 5°, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête eu égard à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 27 juin au 26 septembre 2023.
Par décision du 13 septembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 24 juillet 2001, déclare être entré en France en août 2017 à l'âge de 16 ans sans justifier d'une entrée régulière. Par arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Par jugement du 10 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant la présence de son titulaire en France du 27 juin 2023 au 26 septembre 2023 a été remis à M. B..., en exécution d'un jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans l'attente du réexamen de sa situation. La délivrance d'un tel récépissé valant autorisation provisoire de séjour, bien qu'elle ne préjuge pas de l'issue du réexamen de la situation de M. B..., a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. L'arrêté litigieux n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Aubry dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Aubry une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
J. Lellouch
La présidente,
C. Brisson La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01765