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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT03555

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 12 janvier 2024, 23NT03555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... M D... B... et Mme C... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mai 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs.



Par un jugement

n° 2212251 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... M D... B... et Mme C... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mai 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs.

Par un jugement n° 2212251 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 31 août 2023 de la commission la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les ressources du couple sont insuffisantes pour financer son séjour en France ;

- les intéressés n'ont pas justifié d'une assurance couvrant l'ensemble des soins de santé durant leur séjour ;

- les refus de visa litigieux sont légalement fondés, dès lors que les intéressés, qui peuvent solliciter des visas de circulation, ne justifient pas de la nécessité d'un séjour permanent en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Taelman, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au bénéfice de M. et Mme B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés, que l'exécution du jugement attaqué n'emporte pas de conséquences difficilement réparables, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 371-1 du code civil.

Vu :

- la requête n° 23NT03054 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2212251 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- lee rapport de M. Gaspon,

- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants bangladais, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs en vue de rendre visite à la famille de leur fils auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions notifiées le 13 mars 2022. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mai 2022 contre ces décisions consulaires et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré de la circonstance que le séjour permanent des intéressés en France n'est pas nécessaire pour assurer le droit au respect de leur vie privée et familiale, implicitement mais nécessairement fondé sur le motif d'intérêt général d'éviter les détournements de procédure, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être accueillie.

4. Les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité partie perdante, verse à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NT03554, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2212251 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... M D... B... et à Mme C... E... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT035552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03555
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt03555 ?
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