Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI GDBD a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Terre d'Auge a refusé d'abroger la délibération du 5 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle n° 561 située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye.
Par un jugement n° 2200505 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du président de la communauté de communes Terre d'Auge, lui a enjoint dans un délai de deux mois, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle
n° 561, située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, en zone agricole et a mis à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février et un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré 2 avril 2024, la communauté de communes Terre d'Auge demande à la cour de prononcer, à titre principal, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution de ce jugement du 19 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 20 décembre 2021 du président de la communauté de communes Terre d'Auge, lui a enjoint, dans un délai de deux mois, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle n° 561, située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, en zone agricole et a mis à sa charge les frais d'instance. Elle demande également que soit mise à la charge de la SCI GDBD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient que :
- la décision en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles n° 561 et 562 dont est propriétaire la SCI GDBD n'ont pas les mêmes caractéristiques ce qui justifie un classement différent ; le diagnostic agricole du PLUi a recensé les parcelles de la SCI GDBD parmi les parcelles à enjeu agricole moyen justifiant le classement en zone agricole ; la parcelle n° 561 s'insère dans un vaste espace agricole dès lors son classement en zone agricole répond à l'objectif, fixé par le PADD, d'" affirmer la place de l'activité agricole, de sa diversité et de sa qualité, comme l'un des vecteurs privilégiés pour le maintien de la qualité du paysage ", de " favoriser le dynamisme de l'activité agricole locale en permettant le développement des projets agricole " et de " maintenir la vocation agricole de son territoire " ; il n'y a pas de projet de construction en cours sur la parcelle n° 561, la SCI GDBD n'ayant pas sollicité à ce jour d'autorisation d'urbanisme ; la parcelle litigieuse n'a été prise en compte ni dans le calcul des 668 logements pour les villages à conforter, ni dans celui des 31 logements sur la commune de Saint-Etienne-le-Thillaye ;
- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen est de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables notamment, d'une part, en ce qu'il ouvre un secteur à l'urbanisation remettant en cause les objectifs de réduction de l'artificialisation d'ici 2031 posés par la loi climat et résilience du 22 août 2021 et, d'autre part, en ce que l'exécution du jugement et l'injonction à mettre en œuvre l'abrogation du PLUi entrainera des coûts importants pour la collectivité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la SCI GDBD, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Terre d'Auge le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la communauté de communes n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et que l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée.
Vu :
- la requête n° 24NT00416 enregistrée le 14 février 2024 par laquelle la communauté de communes Terre d'Auge a demandé l'annulation du jugement n° 2200505 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Soussin, substituant Me Brillat, pour la SCI GDBD et celles de Me Delaunay, substituant Me Leduc, pour la communauté de communes Terre d'Auge.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. La SCI GDBD a demandé au président de la communauté de communes Terre d'Auge d'abroger la délibération du conseil communautaire du 5 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en tant qu'elle classe la parcelle n° 561, située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, en zone agricole. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du président de la communauté de communes Terre d'Auge et lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe cette parcelle en zone agricole.
4. Le moyen invoqué par la communauté de communes Terre d'Auge, tiré de ce que le classement de la parcelle n° 561, située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, en zone agricole n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sorte que la décision du 20 décembre 2021 du président de la communauté de communes Terre d'Auge n'est pas entachée d'illégalité paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2200505 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé cette décision du président de la communauté de communes Terre d'Auge, lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe cette parcelle en zone agricole et a mis à la charge de la communauté de communes Terre d'Auge les frais d'instance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI GDBD le versement, à la communauté de communes Terre d'Auge, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI GDBD demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la communauté de communes Terre d'Auge contre le jugement n° 2200505 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision du président de la communauté de communes Terre d'Auge, lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe cette parcelle en zone agricole et a mis à la charge de la communauté de communes Terre d'Auge les frais d'instance.
Article 2 : La SCI GDBD versera à la communauté de communes Terre d'Auge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI GDBD tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Terre d'Auge et à la SCI GDBD.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT00419