Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... K... G... et Mme H... I..., le premier agissant en qualité de représentant légal des enfants A... E..., F... E..., D... E..., J... E... et C... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler notamment la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 14 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme I... et aux jeunes A... E..., F... E..., D... E..., J... E... et C... E... des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n°s 2303809, 2303810, 2303811, 2303812, 2303813, 2303814, 2306632, 2306633, 2306634, 2306636, 2306639, 2306640, 2309965 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a notamment annulé la décision de rejet du 12 avril 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne lui communiquant pas le mémoire produit en première instance le 12 octobre 2023 par les requérants, le tribunal a porté atteinte aux droits de la défense ;
- le incohérences et contradictions entachant les documents d'état civil produits et les déclarations de M. G... ne permettent d'établir ni l'identité des demandeurs ni leur lien avec le réunifiant ;
- les éléments de possession d'état sont récents et insuffisants pour établir le lien de filiation ;
- les refus de visas sont fondés, compte tenu de l'intention frauduleuse du réunifiant, caractérisée au vu de ses déclarations, de ses agissements et des documents dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2024, M. G... et Mme I..., représentés par Me Kati, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros, au profit de M. G....
Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 24NT00729 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°s 2303809, 2303810, 2303811, 2303812, 2303813, 2303814, 2306632, 2306633, 2306634, 2306636, 2306639, 2306640, 2309965 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 6 novembre 2017 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Mme I..., qu'il présente comme son épouse, et des jeunes A... E..., F... E..., D... E..., J... E..., présentés comme leurs enfants, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran), laquelle a rejeté ces demandes par décisions du 14 novembre 2022. Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés le 11 juillet 2022 contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Les moyens invoqués par le ministre et tirés, d'une part, de ce que l'identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ne peuvent être tenus pour établis au regard des documents d'état civil produits et, d'autre part, de ce que les éléments de possession d'état sont insuffisants pour établir le lien de filiation, apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. G... et Mme I..., ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT00729, il sera sursis à l'exécution du jugement n°s 2303809, 2303810, 2303811, 2303812, 2303813, 2303814, 2306632, 2306633, 2306634, 2306636, 2306639, 2306640, 2309965 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. G... et Mme I... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... K... G... et à Mme H... I....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT007302