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22/08/2024 | FRANCE | N°24NT02016

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 22 août 2024, 24NT02016


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... U..., M. et Mme P... Q..., Mme AH... J..., Monsieur AJ... J..., Madame K... et M. T... O..., Mme AC... B..., Mme X... G... et M. I... Y..., Mme D... R..., M. et Mme S... M..., Mme AB... N..., M. et Mme AD... H... et M. et Mme Z... AI..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).



M. et

Mme C... et AG... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... U..., M. et Mme P... Q..., Mme AH... J..., Monsieur AJ... J..., Madame K... et M. T... O..., Mme AC... B..., Mme X... G... et M. I... Y..., Mme D... R..., M. et Mme S... M..., Mme AB... N..., M. et Mme AD... H... et M. et Mme Z... AI..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

M. et Mme C... et AG... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux.

L'indivision W..., Mme AC... W..., Mme AF... V..., Mme F... W..., M. AA... W... et Mme L... W... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux.

M. et Mme A... AE... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Montfort communauté a refusé de faire droit à leur demande, présentée le 24 novembre 2021, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Montfort communauté.

Par un jugement n os 2102647, 2104388, 2104389, 2200637 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme M... et autres, a constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme AE..., a annulé la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son PLUi et a mis à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement à M. et Mme A... de la somme globale de 750 euros et le versement aux consorts W... de la somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la communauté de communes Montfort communauté, représentée par Me Soublin de la SELARL Médéas demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement n°s2102647, 2104388, 2104389, 2200637 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes qui annule la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative,

2°) de mettre à la charge solidaire de tous les demandeurs de première instance une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ;

- le tribunal administratif de Rennes ne lui a pas donné un délai suffisant entre la communication des mémoires des 20 et 26 mars 2024 produits par les demandeurs, développant une argumentation nouvelle et complexe et la clôture de l'instruction intervenant trois jours francs avant l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- en s'abstenant de rayer l'affaire du rôle et de prononcer la réouverture de l'instruction compte tenu de la production du mémoire le 5 avril 2024 qui n'a pas été communiqué aux parties, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

-le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative dès lors qu'il a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) s'est fixé un objectif de nature à permettre la modération de la consommation des espaces et la lutte contre l'étalement urbain ;

- la communauté de communes n'a pas commis d'illégalité en prenant en compte, pour apprécier le caractère limité de la consommation des espaces, les perspectives démographiques, la population à accueillir devant être nécessairement prise en compte ;

- l'analyse du tribunal administratif de Rennes opère une lecture erronée de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes, le PADD ne prévoit pas " une augmentation de l'ouverture à l'urbanisation " puisque l'essentiel des zones à urbaniser est constitué de zones 2AU, dont l'ouverture à l'urbanisation n'est pas certaine ;

- il n'existe aucune erreur quant à l'analyse de la consommation d'espaces ou aux perspectives démographiques ;

- les dispositions de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré et communiqué le 30 juillet 2024, M. et Mme AE..., représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Montfort communauté une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Montfort communauté ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré et communiqué le 13 août 2024, les Consorts W..., représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la communauté de communes Montfort communauté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Montfort communauté ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er juillet 2024, sous le n° 24NT02005, par laquelle la communauté de communes Montfort communauté relève appel du jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier, président ;

- les observations de Me Le Coustumer, de la SELARL Médéas représentant la communauté de communes Montfort communauté, qui confirme et développe ses précédentes écritures ;

- les observations de Me Rouhaud, représentant les Consorts W..., qui confirment et développent leurs précédentes écritures ;

- les observations de Me Cantin-Nyitray, substituant Me Collet, représentant M. et Mme AE....

Une note en délibéré présentée pour les Consorts W... a été enregistrée le 21 août 2024.

Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes Montfort communauté a été enregistrée le 21 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 mars 2021, le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), valant programme local de l'habitat. Mme M... et autres, M. et Mme A..., les consorts W... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette délibération. M. et Mme AE... ont demandé d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Montfort communauté a refusé de faire droit à leur demande, présentée le 24 novembre 2021, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal ainsi approuvé. Par un jugement n°s 2102647, 2104388, 2104389, 2200637 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme M... et autres et celles présentées par M. et Mme AE... et, d'autre part, a annulé la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son PLUi. La communauté de communes Montfort communauté demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la communauté de communes Montfort communauté pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif de Rennes.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1 : La requête de la communauté de communes Montfort communauté est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme AE... et par les consorts W... fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Montfort communauté, à M. et Mme AE... et à l'indivision W..., premier défendeur dénommé en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée, pour information, à M. et Mme C... et AG... A..., à Mme E... U..., à M. et Mme P... Q..., à Mme AH... J..., à M. AJ... J..., à Mme K... et M. T... O..., à Mme AC... B..., à Mme X... G... et M. I... Y..., à Mme D... R..., à M. et Mme S... M..., à Mme AB... N..., à M. et Mme AD... H... et à M. et Mme Z... AI....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024.

Le président-rapporteur,

S. DEGOMMIERLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT02016
Date de la décision : 22/08/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-22;24nt02016 ?
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