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23/08/2024 | FRANCE | N°24NT01727

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 23 août 2024, 24NT01727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., agissant en son nom et au nom de l'enfant Divine Avburime a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant Divine Avburime un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n°2307099 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., agissant en son nom et au nom de l'enfant Divine Avburime a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant Divine Avburime un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2307099 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant Divine Avburime le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 19 avril 2024.

Le ministre soutient que :

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil puisque la copie n'est pas légalisée ; le certificat de naissance n'est pas conforme à la législation nigériane ; par suite la filiation avec la requérante ne peut être établie ;

- le visa ne peut être délivré en l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale, d'autorisation de sortie du territoire établi par le père de l'enfant et d'une pièce d'identité ;

- la possession d'état n'est pas établie dès lors que les virements bancaires effectués par Mme B... ont été transférés sur le compte de deux tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Pollono, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéficie de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et à la requérante directement en cas de refus d'aide juridictionnelle.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Par une décision du 8 juillet 2024, Mme B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale prononcée le 6 février 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu :

- la requête n°24NT01726 enregistrée le 11 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2307099 du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier, président ;

- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des frais liés au litige, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.

Le président-rapporteur

S. DEGOMMIERLe greffier

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01727
Date de la décision : 23/08/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-23;24nt01727 ?
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