Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 29 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 10 mars 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français
Par un jugement n° 2308397 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes, a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 mai 2023, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 13 mai 2024.
Le ministre soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'identité de Mme C... et son lien matrimonial avec M. A... devaient être tenus pour établis ; un motif d'ordre public justifie le refus de visa, dès lors que Mme C... a utilisé deux identités différentes et discordantes à l'appui de demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises ; ces deux identités sont discordantes en ce qu'elles font état de nationalités différentes, de lieux de naissance différents et d'une date de naissance différente ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fait de disposer de deux identités discordantes est un motif d'ordre public de nature à justifier le refus de visa demandé, qu'il est apparu lors du traitement de la demande de visa de Mme C..., que le logiciel de traitement des demandes de visa de Mme C... a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande de visa court séjour auprès des autorités consulaires en Angola sous une autre identité ; cette seconde identité diffère de la première puisque le prénom, le lieu de naissance et la nationalité sont différents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Kombe, conclue au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le Ministre ne produit pas la preuve qu'elle aurait reconnu posséder deux identités différentes ; elle a produit un jugement et des documents authentiques établis pr les autorités étrangères pour justifier de son unique et véritable identité et de sa nationalité congolaise ;
-le motif tiré du défaut d'intention matrimoniale et d'absence du caractère suivi de la relation est irrecevable dès lors qu'il a été soulevé pour la première fois en appel.
Vu :
- la requête n°24NT02052 enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2308397 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et tiré de ce qu'un motif d'ordre public justifie le refus de visa, dès lors que Mme C... a utilisé deux identités différentes et discordantes à l'appui de demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2308397 du 13 mai 2024.
4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme C... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT02052, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2308397 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le président-rapporteur
S. DEGOMMIERLe greffier
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02053