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31/01/2025 | FRANCE | N°24NT03701

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 31 janvier 2025, 24NT03701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme E... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs F... C..., G... C... et D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mai 2023 contre les décisions du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de

délivrer à Mme C... et aux jeunes F..., G... et D... A... des visas de long séjour au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme E... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs F... C..., G... C... et D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mai 2023 contre les décisions du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C... et aux jeunes F..., G... et D... A... des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.

Par un jugement n°s 2314059, 2314065, 2314067, 2314068 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la présence en France de M. C... constitue, en raison de son comportement délictueux une menace à l'ordre public de nature à justifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par substitution aux motifs initialement retenus, les refus de délivrance de visas opposés aux demandeurs au titre de la réunification familiale ;

- les liens invoqués de relation matrimoniale et de filiation entre M. C... et les demandeurs ne sont pas établis ; il n'est pas justifié de l'existence d'une vie commune entre M. C... et Mme C... ; l'acte de naissance de la jeune F... est entaché d'irrégularité ; il n'a pas été fait mention du jeune D... auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il n'est pas justifié d'éléments de possession d'état.

La requête a été communiquée le 8 janvier 2025 à M. C... et à Mme C... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête n° 24NT03695 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2314059, 2314065, 2314067, 2314068 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2018. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de son enfant mineur F... C..., de Mme E... C..., présentée comme sa concubine, de leur enfant commun G... C... et du jeune D... A... C..., fils de Mme C... né d'une précédente union. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mai 2023 contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la présence en France de M. C... ne constituait pas une menace pour l'ordre public susceptible de fonder légalement les refus de délivrance de visas de long séjour opposés aux membres de la famille allégués de l'intéressé paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT03695, il sera sursis à l'exécution du jugement n°s 2314059, 2314065, 2314067, 2314068 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C... et à Mme E... C... .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Christine VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT037012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT03701
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;24nt03701 ?
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