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13/02/2025 | FRANCE | N°24NT03537

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 13 février 2025, 24NT03537


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... B... J... et M. I... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E..., C... et A... J..., Mme H... J... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéra

n (Iran) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour Mme F.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... J... et M. I... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E..., C... et A... J..., Mme H... J... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour Mme F... B... J..., Mme H... J... et Mme G... J..., et les enfants E..., C... et A... J... au titre de la réunification familiale, d'autre part, la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance des visas de long séjour demandés pour Mme F... B... J..., Mme H... J... et Mme G... J... et les enfants E..., C... et A... J... au titre de la procédure de réunification familiale.

Par un jugement n° 2404816, 2407956 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 mars 2024 et la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 22 mai 2024, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 18 octobre 2024.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 22 mai 2024, dès lors que celle-ci, prise en exécution d'une ordonnance du juge des référés, présentait un caractère provisoire ;

- des incohérences entachaient l'ensemble des dossiers de demandes de visa, tant en ce qui concerne le nombre de personnes demandant un visa que des dates de naissance des demandeurs ;

- la réunification familiale demandée présentait un caractère partiel, l'un des enfants, D... J..., ne s'étant pas présenté à la convocation du poste consulaire ; aucune explication crédible ne justifie cette réunification partielle ;

- le lien marital entre M. J... et Mme F... B... J... n'est pas établi en raison des incohérences entachant la date du mariage allégué ;

- les demandes de visa sont entachées de fraude, eu égard aux incohérences précitées ;

- l'identité et le lien de filiation des enfants A... et C... J... ne sont pas établis compte tenu des incohérences affectant les dates et lieux de naissance déclarés des intéressés ; des incohérences affectent également les documents d'identité concernant les jeunes E..., G... et D... J... ;

- la présence de M. I... J... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à la lourde condamnation de l'intéressé pour des faits d'aide en bande organisée à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été méconnues s'agissant de Mme H... J....

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, Mme F... B... J... et M. I... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E..., C... et A... J..., Mme H... J... et Mme G... J..., représentés par Me Kati, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement attaqué dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que

- l'exception de non-lieu à statuer n'est pas de nature à remettre en cause l'annulation prononcée à bon droit par le tribunal administratif ;

- aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. I... J... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°24NT03536 enregistrée le 13 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2404816, 2407956 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier, président,

- et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant les consorts J....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l'intérieur :

3. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran ayant refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mmes F... B... et H... J... et les enfants G..., E..., C... et A... J... et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas des intéressés. Par une décision du 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur a opposé un nouveau refus aux demandes de visas des intéressés. L'intervention du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus de la commission de recours n'a pas eu pour effet de faire disparaître automatiquement de l'ordonnancement juridique la décision du ministre du 22 mai 2024, prise à la suite d'un nouvel examen des demandes de visas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

4. Le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et tiré de ce que la présence de

M. I... J... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à la condamnation antérieure de l'intéressé pour des faits d'aide en bande organisée à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2404816, 2407956 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt ordonnant le sursis à l'exécution du jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts J... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me Kati au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT03536, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2404816, 2407956 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts J... et les conclusions présentées par Me Kati au titre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... B... J..., à M. I... J..., à Mme H... J... et à Mme G... J....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le président-rapporteur

S. DEGOMMIERLa greffière

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT03537
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24nt03537 ?
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