VU, enregistrée le 19 avril 1990, la requête présentée pour M. Alain X... par Me TARRIDE, avocat à la cour et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) fasse droit à la demande initiale de M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
2°) dise que l'assiette des impositions sur le revenu 1984, 1985 et 1986 dont M. X... est redevable sera assise sur une somme égale à la moitié de celles que M. X... a déclarées au titre des années 1984, 1985 et 1986,
3°) statue ce que de droit quant aux dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 février 1992 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. X... a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires des produits perçus du groupement d'intérêt économique "France Export Promotion" dont il est membre et animateur ; que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions primitives litigieuses il a fait valoir qu'il s'agissait de bénéfices non commerciaux et que la part des produits perçus à titre d'honoraires et ayant subi en Suisse la retenue à la source devait être distraite des bases d'imposition en France en application des dispositions de l'article 16-1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande faute de preuve de la nature et de la réalité de l'activité et des revenus générés, comme de la perception en Suisse d'une retenue à la source ; qu'en se bornant à reprendre devant la cour son moyen de première instance étayé par la seule production de la même attestation de caractère général déjà fournie, M. X... n'apporte pas davantage la preuve que les conditions requises par l'article 16-1 susrappelé de la convention en cas d'imposition des produits perçus d'un groupement d'intérêt économique à caractère non commercial étaient remplies ;
Considérant toutefois que le ministre expose en appel, sans être contesté, que l'objet du groupement d'intérêt économique France Export Promotion était en réalité de caractère commercial ; que dès lors les produits litigieux devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme le fait valoir à titre subsidiaire le ministre et non dans celle des traitements et salaires ; que dans le cas d'imposition de revenus de cette catégorie les bénéfices ne sont, selon l'article 7 de la convention, imposables que dans l'Etat du siège de l'entreprise, sauf si celle-ci exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le groupement d'intérêt économique France Export promotion exerçait son activité en Suisse par l'intermédiaire d'un établissement stable ;
Considérant par ailleurs que M. X... ne fournit aucune précision sur les rémunérations qui lui auraient été versées directement indépendamment de l'activité du groupement et des produits versés par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... et qu'il n'y a lieu par suite de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis de paiement ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.