VU la requête, enregistrée le 13 juin 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme MONTENAY dont le siège social est Tour Mirabeau, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris, par Me ALQUEZAR, avocat à la cour ; la société MONTENAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8703057/2 en date du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me BELMON, avocat à la cour, substituant Me COURTOIS, avocat à la cour, pour la société MONTENAY,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par une convention du 14 novembre 1969, la ville de Châteaudun a concédé à la société anonyme MONTENAY la réalisation d'installations pour la production, le transport et la distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans la zone d'habitation "Beauvoir", ainsi que l'exploitation et l'entretien de ces installations pendant trente ans ; que, par convention du 29 mai 1974, la ville de Martigues a confié à la société anonyme MONTENAY la même mission dans la zone à urbaniser en priorité "Canto-perdrix" ; que la première convention prévoit que la ville de Châteaudun reverse au concessionnaire "le montant des redevances qu'elle aura perçues des organismes constructeurs pour les droits de raccordement" ; que l'article 4 du cahier des charges de la seconde convention prévoit que les constructeurs-promoteurs versent des droits de raccordement à la société anonyme MONTENAY ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de celle-ci au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 les sommes perçues en exécution de ces stipulations, comptabilisées dans un compte d'amor-tissement des installations, en admettant corrélativement que la société procède à des amortissements de caducité ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société anonyme MONTENAY a eu la libre disposition des recettes en litige, dont le montant, sans lien avec le coût des investissements qu'elle a pris en charge dans le cadre des concessions, dépendait de la superficie des immeubles raccordés ou de la puissance de chauffe souscrite ; qu'ainsi ces recettes étaient de même nature que les autres recettes, imposables, liées à l'exploitation des concessions ; que si la société anonyme MONTENAY fait valoir, d'une part, que les concédants sont propriétaires des installations qui doivent leur être remises, gratuitement et en état, en fin de concession, d'autre part que les droits sont perçus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-6, 6°, du code de l'urbanisme, auprès des constructeurs plutôt qu'auprès des abonnés, par l'intermédiaire ou avec le consentement du concédant, il ne saurait être déduit de ces seules circonstances que les recettes en litige, dont la qualification ne dépend ni du régime de propriété des installations, ni du régime juridique de la perception des droits, ont le caractère de subventions d'équipement ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MONTENAY est rejetée.