VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 février 1991 la requête présentée pour la ville de PARIS, représentée par son maire en exercice, représentée par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ville de PARIS demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 4 décembre 1990 n° 88.05913/6 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir la Compagnie des eaux des condamnations prononcées à son encontre pour le montant principal de 86.772,82 F ;
2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la Compagnie des eaux de Paris à l'encontre de la ville ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées par la ville ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP CAYOL-ROCHER, avocat à la cour, pour Gaz de France,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un contrat en date du 20 décembre 1984 la ville de PARIS a confié l'exploitation de son service de distribution publique d'eau potable et d'eau non potable dans les arrondissements situés rive droite à la société anonyme Compagnie des eaux ; qu'aux termes de l'article 22 dudit contrat : "Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation notamment conduites publiques, conduites alimentant les voies privées ouvertes à la circulation publique, appareils hydrauliques, fontaines Wallace, bornes-fontaines, réservoirs et leurs abords et enceintes, galeries techniques, postes de chloration-déchloration, locaux d'exploitation, compteurs, branchements seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins de la compagnie à ses frais" ; et que selon l'article 76 du même contrat : "Les ouvrages à usage municipal comprennent notamment les bouches de lavage, d'arrosage, de remplissage et de marché et les bouches d'incendie ... Ces ouvrages sont établis, déplacés et supprimés par la compagnie à la demande de la ville. Ces travaux sont mis à la charge de la ville et leur montant est estimé d'après les séries de prix annexées au présent contrat (annexe IV) ... Les réparations éventuelles devront être effectuées dans le délai de huit jours ouvrés à compter du jour où le défaut aura été signalé par écrit à la compagnie, sauf cas de force majeure, à l'exception des réparations à effectuer sur les bouches d'incendie comme il est dit à l'article 71" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entretien des ouvrages publics et à usage collectif relève de la compagnie et est effectué à ses frais ; mais qu'en revanche, l'entretien des ouvrages à usage municipal, tels que les bouches de lavage, relève de la ville et est effectué à ses frais après qu'elle les ait signalés comme défectueux à son cocontractant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la canalisation de Gaz de France sont la conséquence d'une fuite de la bouche de lavage située à proximité et qui a entraîné un affaissement du terrain ; que la ville n'avait pas signalé le fonctionnement défectueux de cette bouche de lavage et n'en avait pas demandé par écrit la réparation ; que c'est donc à tort qu'elle demande à être exemptée des conséquences dommageables de ses abstentions ; que la Compagnie générale des eaux n'a commis aucune négligence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli les conclusions en garantie présentées par la Compagnie générale des eaux à son encontre ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que Gaz de France demande, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désormais applicable, le paiement d'une somme de 5.000 F ; que l'établissement public, sans intérêt pour faire appel, a été seulement destinataire pour observation éventuelles des mémoires d'appel, et non partie à l'instance d'appel ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la ville de PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Gaz de France au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.