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02/06/1992 | FRANCE | N°90PA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 02 juin 1992, 90PA00486


VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 22 mai 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8702105/1 en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Veuve X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari avait été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de remettre l'

imposition contestée à la charge de la succession de M. X... pour les ann...

VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 22 mai 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8702105/1 en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Veuve X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari avait été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la succession de M. X... pour les années 1980, 1981 et 1982 à concurrence respectivement de 325.520 F, 1.737.020 F et 209.030 F ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1989, en tant que par ce jugement le tribunal, se fondant sur le non respect de l'obligation de motivation prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, a accordé à Mme X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son mari, décédé le 12 août 1986, a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, à raison de revenus de capitaux mobiliers résultant de rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration a considéré comme des revenus distribués au profit de M. X... à la suite des vérifications de comptabilité, notamment, de la société à responsabilité limitée Sofima et de la société civile immobilière Hunte et Hurel au sein desquelles le contribuable avait la qualité d'associé et exerçait les fonctions de gérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;

Considérant que, si les deux notifications de redressement adressées à M. X... le 21 mai 1984 au titre des années 1980 et 1981 et au titre de l'année 1982 mentionnent le montant des rehaussements globaux des bénéfices imposables de chacune des sociétés susvisées et précisent que le détail de ces redressements est contenu dans les notifications adressées à ces sociétés dont les copies étaient jointes, elles ne comportent pas d'indications suffisamment précises sur les motifs de droit et de fait en vertu desquels l'ensemble desdits bénéfices pouvait être considéré comme des revenus distribués au seul profit de M. X... ; qu'en particulier ces notifications ne retenaient comme fondement légal des impositions envisagées qu'une seule référence générale aux articles 109 et suivants du code général des impôts alors que la qualification des revenus distribués et la détermination des bénéficiaires susceptibles d'être personnellement imposés à raison de ces revenus de capitaux mobiliers obéissent à des règles spécifiques prévues par des dispositions précises du code ; qu'ainsi en ne mettant pas le contribuable à même de présenter des observations utiles ou de faire connaître, en connaissance de cause, son acceptation, l'administration a méconnu, en l'espèce, les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que si le tribunal administratif a pu, dès lors, à bon droit, en se fondant sur cette irrégularité de la procédure de redressement, accorder aux consorts X... la décharge des impositions contestées, il résulte toutefois de l'instruction, qu'au titre de 1981, les bases de l'imposition maintenue à la charge du contribuable à la suite de la décision de dégrèvement du 26 janvier 1987 s'établissaient, ainsi que le précise, à juste titre, le ministre, à la somme de 963.038 F et non à la somme de 964.938 F retenue par les premiers juges ; que, par suite, et sous réserve de la correction de cette erreur matérielle, le ministre n'est fondé ni à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal administratif aurait, à tort, accordé aux consorts X... la décharge des impositions restant en litige à la suite de la décision de dégrèvement susmentionnée, ni à demander, par voie de conclusions reconventionnelles, le rétablissement d'une partie des impositions dégrevées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : Le montant des cotisations d'impôt sur le revenu dont il a été accordé décharge à M. X... au titre de l'année 1981 sera déterminé en prenant en compte une déduction de redressements en bases de revenus de capitaux mobiliers de 963.038 F
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00486
Date de la décision : 02/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOTOUX
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-02;90pa00486 ?
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